Conseil d'État
N° 422023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 octobre 2019
38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-
Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent dans le délai fixé par le juge de l'injonction - Evaluation du préjudice - 1) Circonstance que les frais exposés par le demandeur en cas de relogement auraient été supérieurs à ceux qu'il a effectivement exposés - Circonstance inopérante - 2) Espèce - Obligation de stocker ses affaires personnelles et d'exposer des frais d'hôtel révélant la particulière précarité des conditions de logement et justifiant une majoration de l'indemnisation forfaitaire .
Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation - CCH), au titre des troubles dans ses conditions d'existence (TCE). 1) Commet une erreur de droit le tribunal qui se fonde, pour rejeter la demande d'indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les frais qu'elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l'hôtel auraient été supérieurs à ceux qu'elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement. 2) Période de responsabilité courant du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Foyer composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante. Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l'obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d'exposer à plusieurs reprises des frais d'hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, en raison de la carence de l'Etat à assurer son relogement, en fixant l'indemnité qui lui est due à 9 000 euros.
60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-
DALO - Carence fautive de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent dans le délai fixé par le juge de l'injonction - Evaluation du préjudice - 1) Circonstance que les frais exposés par le demandeur en cas de relogement auraient été supérieurs à ceux qu'il a effectivement exposés - Circonstance inopérante - 2) Espèce - Obligation de stocker ses affaires personnelles et d'exposer des frais d'hôtel révélant la particulière précarité des conditions de logement et justifiant une majoration de l'indemnisation forfaitaire des TCE .
Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation - CCH), au titre des troubles dans ses conditions d'existence (TCE). 1) Commet une erreur de droit le tribunal qui se fonde, pour rejeter la demande d'indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les frais qu'elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l'hôtel auraient été supérieurs à ceux qu'elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement. 2) Période de responsabilité courant du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Foyer composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante. Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l'obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d'exposer à plusieurs reprises des frais d'hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, en raison de la carence de l'Etat à assurer son relogement, en fixant l'indemnité qui lui est due à 9 000 euros.
N° 422023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 octobre 2019
38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-
Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent dans le délai fixé par le juge de l'injonction - Evaluation du préjudice - 1) Circonstance que les frais exposés par le demandeur en cas de relogement auraient été supérieurs à ceux qu'il a effectivement exposés - Circonstance inopérante - 2) Espèce - Obligation de stocker ses affaires personnelles et d'exposer des frais d'hôtel révélant la particulière précarité des conditions de logement et justifiant une majoration de l'indemnisation forfaitaire .
Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation - CCH), au titre des troubles dans ses conditions d'existence (TCE). 1) Commet une erreur de droit le tribunal qui se fonde, pour rejeter la demande d'indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les frais qu'elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l'hôtel auraient été supérieurs à ceux qu'elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement. 2) Période de responsabilité courant du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Foyer composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante. Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l'obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d'exposer à plusieurs reprises des frais d'hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, en raison de la carence de l'Etat à assurer son relogement, en fixant l'indemnité qui lui est due à 9 000 euros.
60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-
DALO - Carence fautive de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent dans le délai fixé par le juge de l'injonction - Evaluation du préjudice - 1) Circonstance que les frais exposés par le demandeur en cas de relogement auraient été supérieurs à ceux qu'il a effectivement exposés - Circonstance inopérante - 2) Espèce - Obligation de stocker ses affaires personnelles et d'exposer des frais d'hôtel révélant la particulière précarité des conditions de logement et justifiant une majoration de l'indemnisation forfaitaire des TCE .
Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation - CCH), au titre des troubles dans ses conditions d'existence (TCE). 1) Commet une erreur de droit le tribunal qui se fonde, pour rejeter la demande d'indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les frais qu'elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l'hôtel auraient été supérieurs à ceux qu'elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement. 2) Période de responsabilité courant du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Foyer composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante. Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l'obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d'exposer à plusieurs reprises des frais d'hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, en raison de la carence de l'Etat à assurer son relogement, en fixant l'indemnité qui lui est due à 9 000 euros.