Conseil d'État
N° 427204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 octobre 2019
26-07-05-02-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées- Droit d'accès et de rectification- Droit d'accès indirect-
Droit d'accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (art. 41 de la loi du 6 janvier 1978) - Mise en oeuvre - 1) Principe - Modalités de communication des informations au demandeur définies par le responsable de traitement (art. 88 du décret du 20 octobre 2005) - 2) Application - Obligation de remettre au demandeur une copie de ces informations - Absence.
1) Il ressort des articles 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 que, dans le cadre du droit d'accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans l'un des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le responsable du traitement communique les informations sollicitées à la personne concernée selon les modalités qu'il définit. 2) Requérant saisissant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services de l'information générale du ministère de l'intérieur, dans le cadre du droit d'accès indirect prévu par l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978. Tribunal administratif enjoignant au ministre de l'intérieur, après avoir annulé la décision de refus opposée à cette demande, de communiquer ces informations au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Requérant consultant ces informations en préfecture, mais n'en obtenant pas copie malgré ses demandes. Requérant demandant au tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation de l'astreinte. Tribunal administratif liquidant l'astreinte au motif d'une inexécution tardive de l'injonction. Cour administrative d'appel augmentant ensuite cette astreinte au motif que la complète exécution de cette injonction impliquait la remise d'une copie des documents sollicités et enjoignant au ministre de l'intérieur de délivrer ces copies au requérant. Le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de remettre au requérant une copie des documents consultés, a pu valablement exécuter l'injonction qui lui était faite en s'assurant qu'il puisse consulter les données sollicitées en préfecture. Il s'ensuit qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas complètement exécuté l'injonction qui lui était faite en ne délivrant pas au requérant une copie des documents consultés, une cour administrative d'appel entache son arrêt d'erreur de droit.
N° 427204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 octobre 2019
26-07-05-02-05 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées- Droit d'accès et de rectification- Droit d'accès indirect-
Droit d'accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (art. 41 de la loi du 6 janvier 1978) - Mise en oeuvre - 1) Principe - Modalités de communication des informations au demandeur définies par le responsable de traitement (art. 88 du décret du 20 octobre 2005) - 2) Application - Obligation de remettre au demandeur une copie de ces informations - Absence.
1) Il ressort des articles 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 que, dans le cadre du droit d'accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans l'un des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le responsable du traitement communique les informations sollicitées à la personne concernée selon les modalités qu'il définit. 2) Requérant saisissant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services de l'information générale du ministère de l'intérieur, dans le cadre du droit d'accès indirect prévu par l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978. Tribunal administratif enjoignant au ministre de l'intérieur, après avoir annulé la décision de refus opposée à cette demande, de communiquer ces informations au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Requérant consultant ces informations en préfecture, mais n'en obtenant pas copie malgré ses demandes. Requérant demandant au tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation de l'astreinte. Tribunal administratif liquidant l'astreinte au motif d'une inexécution tardive de l'injonction. Cour administrative d'appel augmentant ensuite cette astreinte au motif que la complète exécution de cette injonction impliquait la remise d'une copie des documents sollicités et enjoignant au ministre de l'intérieur de délivrer ces copies au requérant. Le ministre de l'intérieur, qui n'était pas tenu de remettre au requérant une copie des documents consultés, a pu valablement exécuter l'injonction qui lui était faite en s'assurant qu'il puisse consulter les données sollicitées en préfecture. Il s'ensuit qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas complètement exécuté l'injonction qui lui était faite en ne délivrant pas au requérant une copie des documents consultés, une cour administrative d'appel entache son arrêt d'erreur de droit.