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Ariane Web: Conseil d'État 424391, lecture du 6 novembre 2019

Analyse n° 424391
6 novembre 2019
Conseil d'État

N° 424391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2019



01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

Egalité de traitement des agents d'un même corps - 1) Principe - Possibilité d'y déroger pour des raisons d'intérêt général (1) - 2) Application - Décision de maintenir aux membres d'un corps supprimé et intégrés dans un corps existant le régime indemnitaire antérieur à leur intégration - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence, en l'espèce.




1) L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. L'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie ainsi le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable. 2) Décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 organisant l'intégration de certains membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État. Décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 maintenant aux inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État le régime indemnitaire antérieur à leur intégration, c'est-à-dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Si les requérants font valoir que cette différence de traitement entre membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne correspond à aucune différence de situation et conduit à de fortes disproportions en son sein, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintenir aux inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire antérieur à leur intégration est liée à leur intégration dans le corps et à la réforme prochaine du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État, qui doivent également se voir appliquer le RIFSEEP. Ces éléments constituent, à la date du décret attaqué, un motif d'intérêt général justifiant la différence de traitement contestée.





36-02-05 : Fonctionnaires et agents publics- Cadres et emplois- Egalité de traitement entre agents d'un même corps-

1) Principe - Dérogation possible pour des raisons d'intérêt général (1) - 2) Application - Décision de maintenir aux membres d'un corps supprimé et intégrés dans un corps existant le régime indemnitaire antérieur à leur intégration - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence, en l'espèce.




1) L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. L'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie ainsi le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable. 2) Décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 organisant l'intégration de certains membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État. Décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 maintenant aux inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État le régime indemnitaire antérieur à leur intégration, c'est-à-dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Si les requérants font valoir que cette différence de traitement entre membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne correspond à aucune différence de situation et conduit à de fortes disproportions en son sein, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintenir aux inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire antérieur à leur intégration est liée à leur intégration dans le corps et à la réforme prochaine du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'État, qui doivent également se voir appliquer le RIFSEEP. Ces éléments constituent, à la date du décret attaqué, un motif d'intérêt général justifiant la différence de traitement contestée.


(1) Cf., s'agissant des règles à caractère non statutaire, CE, Section, 11 juillet 2001, Syndicat départemental CFDT de la direction départementale de l'équipement du Gard, n°s 220062, 220108, p. 339. Comp., s'agissant des règles à caractère statutaire, CE, Assemblée, 28 juin 2002, M. , n° 223212, p. 232.

Voir aussi