Base de jurisprudence


Analyse n° 424573
6 novembre 2019
Conseil d'État

N° 424573 424576 424586 424589 424590
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2019



15-05-09 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Énergie-

Fixation des tarifs réglementés de vente de l'électricité (art. L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie) - 1) Objet de la législation - 2) Admissibilité, au regard du droit de l'Union européenne, de l'entrave que constituent ces tarifs à un marché de l'électricité concurrentiel - Condition - Proportionnalité - Absence, en tant que cette réglementation ne distingue pas entre petits consommateurs et grandes entreprises - Notion de grandes entreprises.




1) Les articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 dont ils sont issus, ont pour objet de permettre le développement d'une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail de l'électricité. 2) Il résulte de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qu'il convient de tenir compte, pour déterminer les catégories de consommateurs éligibles aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, d'une part, de la différence de situation entre les entreprises et les consommateurs domestiques et, d'autre part, des différences objectives entre les entreprises elles-mêmes, selon leur taille. S'agissant des consommateurs en France métropolitaine continentale, la nature des intérêts en présence justifie seulement que les clients professionnels ayant un profil similaire à celui des consommateurs domestiques, tels que les artisans, commerçants et professions libérales, soient traités de manière identique. Par suite, une réglementation permettant à toutes les entreprises n'appartenant pas à la catégorie des grandes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, qui comprennent des entreprises moyennes et des entreprises de taille intermédiaire, de bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'électricité n'est pas proportionnée à l'objectif de stabilité des prix poursuivi par cette réglementation.




29-06-02-01-015 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Electricité- Fourniture-

Fixation des tarifs réglementés de vente de l'électricité (art. L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie) - 1) Objet de la législation - 2) Admissibilité, au regard du droit de l'Union européenne, de l'entrave que constituent ces tarifs à un marché de l'électricité concurrentiel - Condition - Proportionnalité - Absence, en tant que cette réglementation ne distingue pas entre petits consommateurs et grandes entreprises - Notion de grandes entreprises.




1) Les articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 dont ils sont issus, ont pour objet de permettre le développement d'une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail de l'électricité. 2) Il résulte de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qu'il convient de tenir compte, pour déterminer les catégories de consommateurs éligibles aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, d'une part, de la différence de situation entre les entreprises et les consommateurs domestiques et, d'autre part, des différences objectives entre les entreprises elles-mêmes, selon leur taille. S'agissant des consommateurs en France métropolitaine continentale, la nature des intérêts en présence justifie seulement que les clients professionnels ayant un profil similaire à celui des consommateurs domestiques, tels que les artisans, commerçants et professions libérales, soient traités de manière identique. Par suite, une réglementation permettant à toutes les entreprises n'appartenant pas à la catégorie des grandes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, qui comprennent des entreprises moyennes et des entreprises de taille intermédiaire, de bénéficier des tarifs réglementés de vente de l'électricité n'est pas proportionnée à l'objectif de stabilité des prix poursuivi par cette réglementation.