Conseil d'État
N° 431585
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2019
335-01-03-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Questions générales-
Refus de séjour devenu définitif - OQTF ultérieurement prononcée sur son fondement - Recours contre cette OQTF - 1) Possibilité d'exciper de l'illégalité du titre de séjour - Absence - 2) Obligation, pour le juge, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour de l'étranger à la date de l'OQTF - Existence.
Nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire (OQTF) intervenant à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une première OQTF. 1) Dans cette hypothèse, si la nouvelle OQTF intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. 2) Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.
335-03-02 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité interne-
OQTF prononcée sur le fondement d'un refus de séjour antérieur, devenu définitif - Recours contre cette OQTF - 1) Possibilité d'exciper de l'illégalité du titre de séjour - Absence - 2) Obligation, pour le juge, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour de l'étranger à la date de l'OQTF - Existence.
Nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire (OQTF) intervenant à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une première obligation de quitter le territoire. 1) Dans cette hypothèse, si la nouvelle OQTF intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. 2) Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Faculté de procéder à une substitution de base légale sans renvoyer à la formation de jugement en principe compétente (I ou I bis de l'art. L. 512-1 du CESEDA) - 1) OQTF prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'art. L. 511-1 dont le juge constate qu'elle aurait pu être prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° - Existence - 2) OQTF prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° dont le juge constate qu'elle aurait pu être prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° - Absence.
1) Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) fondée sur les 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 du même code, le tribunal administratif constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement, des 1°, 2°, 4° ou 6° du I du même article, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la mesure d'éloignement attaquée sans avoir à renvoyer l'examen du recours au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui. 2) En revanche, dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une OQTF fondée sur les 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I du même article, il ne peut, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des OQTF assorties d'un délai de départ volontaire fondées sur ces dispositions, procéder à une substitution de la base légale de la décision attaquée sans renvoyer l'examen du recours à cette formation de jugement.
54-07-01-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Substitution de base légale-
Contestation d'une OQTF - Faculté de procéder à une substitution de base légale sans renvoyer à la formation de jugement en principe compétente (I ou I bis de l'art. L. 512-1 du CESEDA) - 1) OQTF prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'art. L. 511-1 dont le juge constate qu'elle aurait pu être prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° - Existence - 2) OQTF prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° dont le juge constate qu'elle aurait pu être prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° - Absence.
1) Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) fondée sur les 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 du même code, le tribunal administratif constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement, des 1°, 2°, 4° ou 6° du I du même article, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la mesure d'éloignement attaquée sans avoir à renvoyer l'examen du recours au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui. 2) En revanche, dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une OQTF fondée sur les 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I du même article, il ne peut, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des OQTF assorties d'un délai de départ volontaire fondées sur ces dispositions, procéder à une substitution de la base légale de la décision attaquée sans renvoyer l'examen du recours à cette formation de jugement.
N° 431585
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2019
335-01-03-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Questions générales-
Refus de séjour devenu définitif - OQTF ultérieurement prononcée sur son fondement - Recours contre cette OQTF - 1) Possibilité d'exciper de l'illégalité du titre de séjour - Absence - 2) Obligation, pour le juge, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour de l'étranger à la date de l'OQTF - Existence.
Nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire (OQTF) intervenant à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une première OQTF. 1) Dans cette hypothèse, si la nouvelle OQTF intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. 2) Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.
335-03-02 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité interne-
OQTF prononcée sur le fondement d'un refus de séjour antérieur, devenu définitif - Recours contre cette OQTF - 1) Possibilité d'exciper de l'illégalité du titre de séjour - Absence - 2) Obligation, pour le juge, d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour de l'étranger à la date de l'OQTF - Existence.
Nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire (OQTF) intervenant à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une première obligation de quitter le territoire. 1) Dans cette hypothèse, si la nouvelle OQTF intervient sur le fondement d'un refus de titre de séjour devenu définitif, l'étranger exerçant un recours contentieux contre la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peut plus exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. 2) Pour autant, il appartient toujours au juge administratif saisi de ce recours d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement au regard du droit au séjour éventuel de l'étranger à la date de son intervention, le cas échéant, en fonction des changements de circonstances de fait ou de droit intervenus depuis la décision relative au séjour devenue définitive.
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Faculté de procéder à une substitution de base légale sans renvoyer à la formation de jugement en principe compétente (I ou I bis de l'art. L. 512-1 du CESEDA) - 1) OQTF prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'art. L. 511-1 dont le juge constate qu'elle aurait pu être prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° - Existence - 2) OQTF prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° dont le juge constate qu'elle aurait pu être prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° - Absence.
1) Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) fondée sur les 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 du même code, le tribunal administratif constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement, des 1°, 2°, 4° ou 6° du I du même article, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la mesure d'éloignement attaquée sans avoir à renvoyer l'examen du recours au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui. 2) En revanche, dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une OQTF fondée sur les 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I du même article, il ne peut, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des OQTF assorties d'un délai de départ volontaire fondées sur ces dispositions, procéder à une substitution de la base légale de la décision attaquée sans renvoyer l'examen du recours à cette formation de jugement.
54-07-01-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Substitution de base légale-
Contestation d'une OQTF - Faculté de procéder à une substitution de base légale sans renvoyer à la formation de jugement en principe compétente (I ou I bis de l'art. L. 512-1 du CESEDA) - 1) OQTF prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'art. L. 511-1 dont le juge constate qu'elle aurait pu être prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° - Existence - 2) OQTF prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° dont le juge constate qu'elle aurait pu être prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° - Absence.
1) Sans préjudice des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) fondée sur les 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 du même code, le tribunal administratif constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement, des 1°, 2°, 4° ou 6° du I du même article, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la mesure d'éloignement attaquée sans avoir à renvoyer l'examen du recours au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui. 2) En revanche, dans l'hypothèse où, saisi d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une OQTF fondée sur les 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin constate que cette décision aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I du même article, il ne peut, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des OQTF assorties d'un délai de départ volontaire fondées sur ces dispositions, procéder à une substitution de la base légale de la décision attaquée sans renvoyer l'examen du recours à cette formation de jugement.