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Ariane Web: Conseil d'État 409330, lecture du 7 novembre 2019

Analyse n° 409330
7 novembre 2019
Conseil d'État

N° 409330
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 novembre 2019



60-02-06-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services publics communaux- Service public de lutte contre l'incendie-

Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) - Indemnisation forfaitaire des SPV victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle (1) - 1) Portée - Réparation des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle de l'incapacité physique - 2) Conséquences - a) Possibilité pour les collectivités locales d'attribuer des avantages supplémentaires à ce titre - Absence - b) Possibilité, pour le SPV victime, d'obtenir une indemnisation complémentaire pour d'autres chefs de préjudice - Existence.




1) L'article 1-5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et les articles 1er et 20 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. 2) a) Le c de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 dont il est issu, se borne à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. b) Il ne fait, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.





60-04-04-05 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Caractère forfaitaire de la pension-

Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) - Indemnisation forfaitaire des SPV victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle (1) - 1) Portée - Réparation des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle de l'incapacité physique - 2) Conséquences - a) Possibilité pour les collectivités locales d'attribuer des avantages supplémentaires à ce titre - Absence - b) Possibilité, pour le SPV victime, d'obtenir une indemnisation complémentaire pour d'autres chefs de préjudice - Existence.




1) L'article 1-5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 et les articles 1er et 20 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. 2) a) Le c de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 dont il est issu, se borne à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. b) Il ne fait, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.


(1) Rappr., s'agissant de la pension forfaitaire d'invalidité des agents publics, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, , n° 211106, p. 323 (dont la solution a été abandonnée, en ce qu'elle inclut la totalité des préjudices patrimoniaux dans l'objet de ces prestations et non uniquement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'invalidité, par CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, T. pp. 729-730-840).

Voir aussi