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Ariane Web: Conseil d'État 424702, lecture du 7 novembre 2019

Analyse n° 424702
7 novembre 2019
Conseil d'État

N° 424702
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 7 novembre 2019



01-03-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante-

Autorité de la concurrence - Décision de sanction - Motivation devant indiquer la sanction encourue au regard des manquements puis les corrections apportées pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes - Absence.




Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucune ligne directrice de l'Autorité de la concurrence que, pour une sanction prononcée en matière de contrôle des concentrations, celle-ci devrait procéder à une explicitation du montant de la sanction prononcée en précisant le montant de la sanction auquel les manquements qu'elle avait constatés exposaient l'entreprise, puis en indiquant les corrections qu'elle apportait à ce montant pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes qu'elle retenait du fait du comportement de l'entreprise, des diligences qu'elle avait effectuées et des difficultés qu'elle avait rencontrées.




14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-

Sanction de manquements aux engagements, injonctions ou prescriptions assortissant une décision autorisant une opération de concentration - 1) Obligation de motivation - Portée - 2) Sanction financière - Objet purement répressif - Critères pris en compte pour en apprécier la proportionnalité - Gravité des manquements, comportement de l'entreprise sanctionnée et situation particulière de celle-ci - Conséquence - Faculté, pour l'Autorité de la concurrence, de prendre en compte les conséquences des manquements sur l'état de la concurrence - Existence - Obligation - Absence.




1) Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucune ligne directrice de l'Autorité de la concurrence que, pour une sanction prononcée en matière de contrôle des concentrations, celle-ci devrait procéder à une explicitation du montant de la sanction prononcée en précisant le montant de la sanction auquel les manquements qu'elle avait constatés exposaient l'entreprise, puis en indiquant les corrections qu'elle apportait à ce montant pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes qu'elle retenait du fait du comportement de l'entreprise, des diligences qu'elle avait effectuées et des difficultés qu'elle avait rencontrées. 2) A la différence des sanctions que l'Autorité de la concurrence peut prononcer en application des 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, la sanction financière qu'elle peut, en outre, infliger en cas d'absence de réalisation effective d'engagements pris par les parties à une opération de concentration a un objet purement répressif. Eu égard à cet objet, il incombe à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au juge saisi d'un recours de pleine juridiction, d'apprécier la proportionnalité d'une telle sanction au regard de la gravité des manquements constatés, c'est-à-dire de l'importance des engagements non respectés dans l'ensemble des mesures correctrices adoptées afin de prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration, du comportement de l'entreprise dans la mise en oeuvre des engagements souscrits ainsi que de sa situation particulière, notamment de sa situation financière. Par suite, si l'Autorité de la concurrence a procédé, dans la décision de sanction attaquée, à une analyse des conséquences des manquements constatés sur l'état de la concurrence dans les zones de chalandise concernées, elle n'était pas tenue de prendre en compte de tels éléments pour apprécier la gravité des manquements commis et prononcer une sanction financière.




14-05-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Contrôle de la concentration économique-

Sanction de manquements aux engagements, injonctions ou prescriptions assortissant une décision de l'Autorité de la concurrence autorisant une opération de concentration - 1) Obligation de motivation - Portée - 2) Sanction financière - Objet purement répressif - Critères pris en compte pour en apprécier la proportionnalité - Gravité des manquements, comportement de l'entreprise sanctionnée et situation particulière de celle-ci - Conséquence - Faculté, pour l'Autorité de la concurrence, de prendre en compte les conséquences des manquements sur l'état de la concurrence - Existence - Obligation - Absence.




1) Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucune ligne directrice de l'Autorité de la concurrence que, pour une sanction prononcée en matière de contrôle des concentrations, celle-ci devrait procéder à une explicitation du montant de la sanction prononcée en précisant le montant de la sanction auquel les manquements qu'elle avait constatés exposaient l'entreprise, puis en indiquant les corrections qu'elle apportait à ce montant pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes qu'elle retenait du fait du comportement de l'entreprise, des diligences qu'elle avait effectuées et des difficultés qu'elle avait rencontrées. 2) A la différence des sanctions que l'Autorité de la concurrence peut prononcer en application des 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, la sanction financière qu'elle peut, en outre, infliger en cas d'absence de réalisation effective d'engagements pris par les parties à une opération de concentration a un objet purement répressif. Eu égard à cet objet, il incombe à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au juge saisi d'un recours de pleine juridiction, d'apprécier la proportionnalité d'une telle sanction au regard de la gravité des manquements constatés, c'est-à-dire de l'importance des engagements non respectés dans l'ensemble des mesures correctrices adoptées afin de prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration, du comportement de l'entreprise dans la mise en oeuvre des engagements souscrits ainsi que de sa situation particulière, notamment de sa situation financière. Par suite, si l'Autorité de la concurrence a procédé, dans la décision de sanction attaquée, à une analyse des conséquences des manquements constatés sur l'état de la concurrence dans les zones de chalandise concernées, elle n'était pas tenue de prendre en compte de tels éléments pour apprécier la gravité des manquements commis et prononcer une sanction financière.




14-05-03-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Contestation de la sanction financière prononcée par l'Autorité de la concurrence en raison de manquements aux engagements, injonctions ou prescriptions assortissant sa décision autorisant une opération de concentration - Sanction ayant un objet purement répressif - Critères pris en compte pour en apprécier la proportionnalité - Gravité des manquements, comportement de l'entreprise sanctionnée et situation particulière de celle-ci - Conséquence - Faculté, pour l'Autorité de la concurrence, de prendre en compte les conséquences des manquements sur l'état de la concurrence - Existence - Obligation - Absence .




A la différence des sanctions que l'Autorité de la concurrence peut prononcer en application des 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, la sanction financière qu'elle peut, en outre, infliger en cas d'absence de réalisation effective d'engagements pris par les parties à une opération de concentration a un objet purement répressif. Eu égard à cet objet, il incombe à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au juge saisi d'un recours de pleine juridiction, d'apprécier la proportionnalité d'une telle sanction au regard de la gravité des manquements constatés, c'est-à-dire de l'importance des engagements non respectés dans l'ensemble des mesures correctrices adoptées afin de prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration, du comportement de l'entreprise dans la mise en oeuvre des engagements souscrits ainsi que de sa situation particulière, notamment de sa situation financière. Par suite, si l'Autorité de la concurrence a procédé, dans la décision de sanction attaquée, à une analyse des conséquences des manquements constatés sur l'état de la concurrence dans les zones de chalandise concernées, elle n'était pas tenue de prendre en compte de tels éléments pour apprécier la gravité des manquements commis et prononcer une sanction financière.




59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-

Autorité de la concurrence - Sanction de manquements aux engagements, injonctions ou prescriptions assortissant une décision autorisant une opération de concentration - 1) Obligation de motivation - Portée - 2) Sanction financière - Objet purement répressif - Critères pris en compte pour en apprécier la proportionnalité - Gravité des manquements, comportement de l'entreprise sanctionnée et situation particulière de celle-ci - Conséquence - Faculté, pour l'Autorité de la concurrence, de prendre en compte les conséquences des manquements sur l'état de la concurrence - Existence - Obligation - Absence.




1) Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucune ligne directrice de l'Autorité de la concurrence que, pour une sanction prononcée en matière de contrôle des concentrations, celle-ci devrait procéder à une explicitation du montant de la sanction prononcée en précisant le montant de la sanction auquel les manquements qu'elle avait constatés exposaient l'entreprise, puis en indiquant les corrections qu'elle apportait à ce montant pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes qu'elle retenait du fait du comportement de l'entreprise, des diligences qu'elle avait effectuées et des difficultés qu'elle avait rencontrées. 2) A la différence des sanctions que l'Autorité de la concurrence peut prononcer en application des 1°, 2° et 3° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, la sanction financière qu'elle peut, en outre, infliger en cas d'absence de réalisation effective d'engagements pris par les parties à une opération de concentration a un objet purement répressif. Eu égard à cet objet, il incombe à l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au juge saisi d'un recours de pleine juridiction, d'apprécier la proportionnalité d'une telle sanction au regard de la gravité des manquements constatés, c'est-à-dire de l'importance des engagements non respectés dans l'ensemble des mesures correctrices adoptées afin de prévenir les effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration, du comportement de l'entreprise dans la mise en oeuvre des engagements souscrits ainsi que de sa situation particulière, notamment de sa situation financière. Par suite, si l'Autorité de la concurrence a procédé, dans la décision de sanction attaquée, à une analyse des conséquences des manquements constatés sur l'état de la concurrence dans les zones de chalandise concernées, elle n'était pas tenue de prendre en compte de tels éléments pour apprécier la gravité des manquements commis et prononcer une sanction financière.

Voir aussi