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Ariane Web: Conseil d'État 418645, lecture du 22 novembre 2019

Analyse n° 418645
22 novembre 2019
Conseil d'État

N° 418645
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 novembre 2019



14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-

Actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles - Prescription décennale, à compter de la manifestation du dommage (ancien art. 2270-1 du code civil) - Point de départ du délai de prescription en l'espèce - Décision du Conseil de la concurrence infligeant des amendes aux auteurs des pratiques anticoncurrentielles.




Il résulte de l'article 2224 du code civil, du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. SNCF ayant conclu en 1993 deux marchés portant sur des travaux de génie civil nécessaires à la réalisation de gares avec un groupement comprenant la société A. Ouverture le 30 juin 1995 d'une information judiciaire à la suite de la découverte de l'existence d'un logiciel visant à favoriser des ententes entre entreprises sur les prix lors de la mise en concurrence de marchés de travaux publics en Ile-de-France. Constitution de partie civile de la SNCF le 4 juillet 1997 dans le cadre de cette procédure. Décision du 21 mars 2006 du Conseil de la concurrence infligeant des amendes à plusieurs sociétés, dont la société A, au motif qu'elles avaient méconnu l'article L. 420-1 du code de commerce prohibant les ententes ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence. Demande de la SNCF tendant à la condamnation de certaines de ces sociétés à réparer le préjudice subi du fait de ces pratiques anticoncurrentielles et du dol en résultant. Pour juger que les conclusions présentées par la SNCF au titre de la responsabilité quasi-délictuelle étaient prescrites depuis 2007 par application du délai de prescription décennale résultant alors de l'article 2270-1 du code civil, la cour administrative d'appel a relevé qu'une information judiciaire avait été ouverte le 30 juin 1995, que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait, dans le cadre de l'instruction pénale, établi un rapport mettant en évidence des indices de pratiques anticoncurrentielles et que la presse s'était fait l'écho de ces pratiques dès 1995 et a retenu que le délai de la prescription avait commencé à courir au plus tard le 4 juillet 1997, date à laquelle la SNCF s'était constituée partie civile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les termes de la constitution de partie civile de la SNCF sur laquelle s'est fondée la cour administrative d'appel ne traduisaient que de simples soupçons et n'étaient pas de nature à établir que la SNCF aurait eu, à cette date, connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cas présent la SNCF n'a été en mesure de connaître de façon suffisamment certaine l'étendue de ces pratiques qu'au vu de la décision du 21 mars 2006 du Conseil de la concurrence. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les éléments qu'elle a pris en considération pour juger que la SNCF avait une connaissance suffisante de son dommage dès le 4 juillet 1997 et retenir en conséquence cette date comme point de départ de la prescription, initialement de dix ans, applicable à la demande en responsabilité quasi-délictuelle de la SNCF comme de la prescription de cinq ans, applicable à son autre demande, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.




14-05-02-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Pratiques anticoncurrentielles- Ententes-

Actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles - Règles de prescription applicables 1) a) Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 - Prescription décennale, à compter de la manifestation du dommage (ancien art. 2270-1 du code civil) - b) Après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 - Prescription quinquennale (art. 2224 du code civil) - c) Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017 - Prescription quinquennale, à compter de la connaissance des pratiques (art. L. 482-1 du code de commerce) - 2) Application en l'espèce - Point de départ du délai de prescription - Décision du Conseil de la concurrence infligeant des amendes aux auteurs des pratiques anticoncurrentielles.




1) a) Il résulte de l'article 2224 du code civil, du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. b) Après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription de ces conclusions est régie par l'article 2224 du code civil. c) S'appliquent, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017, l'article L. 482-1 du code de commerce. 2) SNCF ayant conclu en 1993 deux marchés portant sur des travaux de génie civil nécessaires à la réalisation de gares avec un groupement comprenant la société A. Ouverture le 30 juin 1995 d'une information judiciaire à la suite de la découverte de l'existence d'un logiciel visant à favoriser des ententes entre entreprises sur les prix lors de la mise en concurrence de marchés de travaux publics en Ile-de-France. Constitution de partie civile de la SNCF le 4 juillet 1997 dans le cadre de cette procédure. Décision du 21 mars 2006 du Conseil de la concurrence infligeant des amendes à plusieurs sociétés, dont la société A, au motif qu'elles avaient méconnu l'article L. 420-1 du code de commerce prohibant les ententes ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence. Demande de la SNCF tendant à la condamnation de certaines de ces sociétés à réparer le préjudice subi du fait de ces pratiques anticoncurrentielles et du dol en résultant. Pour juger que les conclusions présentées par la SNCF au titre de la responsabilité quasi-délictuelle étaient prescrites depuis 2007 par application du délai de prescription décennale résultant alors de l'article 2270-1 du code civil, la cour administrative d'appel a relevé qu'une information judiciaire avait été ouverte le 30 juin 1995, que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait, dans le cadre de l'instruction pénale, établi un rapport mettant en évidence des indices de pratiques anticoncurrentielles et que la presse s'était fait l'écho de ces pratiques dès 1995 et a retenu que le délai de la prescription avait commencé à courir au plus tard le 4 juillet 1997, date à laquelle la SNCF s'était constituée partie civile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les termes de la constitution de partie civile de la SNCF sur laquelle s'est fondée la cour administrative d'appel ne traduisaient que de simples soupçons et n'étaient pas de nature à établir que la SNCF aurait eu, à cette date, connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cas présent la SNCF n'a été en mesure de connaître de façon suffisamment certaine l'étendue de ces pratiques qu'au vu de la décision du 21 mars 2006 du Conseil de la concurrence. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les éléments qu'elle a pris en considération pour juger que la SNCF avait une connaissance suffisante de son dommage dès le 4 juillet 1997 et retenir en conséquence cette date comme point de départ de la prescription, initialement de dix ans, applicable à la demande en responsabilité quasi-délictuelle de la SNCF comme de la prescription de cinq ans, applicable à son autre demande, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.




39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

Actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles - Règles de prescription applicables 1) a) Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 - Prescription décennale, à compter de la manifestation du dommage (ancien art. 2270-1 du code civil) - b) Après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 - Prescription quinquennale (art. 2224 du code civil) - c) Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017 - Prescription quinquennale, à compter de la connaissance des pratiques (art. L. 482-1 du code de commerce) - 2) Application en l'espèce - Point de départ du délai de prescription - Décision du Conseil de la concurrence infligeant des amendes aux auteurs des pratiques anticoncurrentielles.




1) a) Il résulte de l'article 2224 du code civil, du II de l'article 26 de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des articles L. 481-1 et L. 482-1 du code de commerce et de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs de pratiques anticoncurrentielles se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage. b) Après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription de ces conclusions est régie par l'article 2224 du code civil. c) S'appliquent, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 9 mars 2017, l'article L. 482-1 du code de commerce. 2) SNCF ayant conclu en 1993 deux marchés portant sur des travaux de génie civil nécessaires à la réalisation de gares avec un groupement comprenant la société A. Ouverture le 30 juin 1995 d'une information judiciaire à la suite de la découverte de l'existence d'un logiciel visant à favoriser des ententes entre entreprises sur les prix lors de la mise en concurrence de marchés de travaux publics en Ile-de-France. Constitution de partie civile de la SNCF le 4 juillet 1997 dans le cadre de cette procédure. Décision du 21 mars 2006 du Conseil de la concurrence infligeant des amendes à plusieurs sociétés, dont la société A, au motif qu'elles avaient méconnu l'article L. 420-1 du code de commerce prohibant les ententes ayant pour objet de fausser le jeu de la concurrence. Demande de la SNCF tendant à la condamnation de certaines de ces sociétés à réparer le préjudice subi du fait de ces pratiques anticoncurrentielles et du dol en résultant. Pour juger que les conclusions présentées par la SNCF au titre de la responsabilité quasi-délictuelle étaient prescrites depuis 2007 par application du délai de prescription décennale résultant alors de l'article 2270-1 du code civil, la cour administrative d'appel a relevé qu'une information judiciaire avait été ouverte le 30 juin 1995, que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait, dans le cadre de l'instruction pénale, établi un rapport mettant en évidence des indices de pratiques anticoncurrentielles et que la presse s'était fait l'écho de ces pratiques dès 1995 et a retenu que le délai de la prescription avait commencé à courir au plus tard le 4 juillet 1997, date à laquelle la SNCF s'était constituée partie civile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les termes de la constitution de partie civile de la SNCF sur laquelle s'est fondée la cour administrative d'appel ne traduisaient que de simples soupçons et n'étaient pas de nature à établir que la SNCF aurait eu, à cette date, connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cas présent la SNCF n'a été en mesure de connaître de façon suffisamment certaine l'étendue de ces pratiques qu'au vu de la décision du 21 mars 2006 du Conseil de la concurrence. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur les éléments qu'elle a pris en considération pour juger que la SNCF avait une connaissance suffisante de son dommage dès le 4 juillet 1997 et retenir en conséquence cette date comme point de départ de la prescription, initialement de dix ans, applicable à la demande en responsabilité quasi-délictuelle de la SNCF comme de la prescription de cinq ans, applicable à son autre demande, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.

Voir aussi