Conseil d'État
N° 431867
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 novembre 2019
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature (1er al. du 12 de l'article 150-0 D du CGI) - Exclusion des pertes afférentes aux annulations de titres réalisées en application de l'article L. 225-248 du code de commerce - Distinction discriminatoire au sens de l'article 14 de la conv. EDH combiné avec l'article 1P1 - Existence (1).
Instruction administrative précisant les conditions dans lesquelles, en vertu du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI intervenant dans le cadre d'une procédure collective sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, en indiquant notamment que "sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs". En application de l'article L. 225-248 du code de commerce, dans l'hypothèse où les pertes d'une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l'annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d'une procédure collective pour justifier, sans méconnaître les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, une différence telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures. Il en résulte que l'instruction administrative réitère des dispositions législatives qui méconnaissent dans cette mesure ces stipulations.
26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-
Régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature (1er al. du 12 de l'article 150-0 D du CGI) - Exclusion des pertes afférentes aux annulations de titres réalisées en application de l'article L. 225-248 du code de commerce - Distinction discriminatoire au sens de l'article 14 de la conv. EDH combiné avec l'article 1P1 - Existence (1).
Instruction administrative précisant les conditions dans lesquelles, en vertu du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI intervenant dans le cadre d'une procédure collective sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, en indiquant notamment que "sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs". En application de l'article L. 225-248 du code de commerce, dans l'hypothèse où les pertes d'une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l'annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d'une procédure collective pour justifier, sans méconnaître les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, une différence telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures. Il en résulte que l'instruction administrative réitère des dispositions législatives qui méconnaissent dans cette mesure ces stipulations.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature (1er al. du 12 de l'article 150-0 D du CGI) - Exclusion des pertes afférentes aux annulations de titres réalisées en application de l'article L. 225-248 du code de commerce - Distinction discriminatoire au sens de l'article 14 de la conv. EDH combiné avec l'article 1P1 - Existence (1).
Instruction administrative précisant les conditions dans lesquelles, en vertu du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI intervenant dans le cadre d'une procédure collective sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, en indiquant notamment que "sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs". En application de l'article L. 225-248 du code de commerce, dans l'hypothèse où les pertes d'une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l'annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d'une procédure collective pour justifier, sans méconnaître les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, une différence telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures. Il en résulte que l'instruction administrative réitère des dispositions législatives qui méconnaissent dans cette mesure ces stipulations.
(1) Comp., au regard du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et dans le cas d'une annulation de titres à l'initiative du contribuable, CE, 25 juin 2010, , n° 338966, T. pp. 753-946.
N° 431867
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 novembre 2019
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature (1er al. du 12 de l'article 150-0 D du CGI) - Exclusion des pertes afférentes aux annulations de titres réalisées en application de l'article L. 225-248 du code de commerce - Distinction discriminatoire au sens de l'article 14 de la conv. EDH combiné avec l'article 1P1 - Existence (1).
Instruction administrative précisant les conditions dans lesquelles, en vertu du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI intervenant dans le cadre d'une procédure collective sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, en indiquant notamment que "sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs". En application de l'article L. 225-248 du code de commerce, dans l'hypothèse où les pertes d'une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l'annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d'une procédure collective pour justifier, sans méconnaître les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, une différence telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures. Il en résulte que l'instruction administrative réitère des dispositions législatives qui méconnaissent dans cette mesure ces stipulations.
26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-
Régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature (1er al. du 12 de l'article 150-0 D du CGI) - Exclusion des pertes afférentes aux annulations de titres réalisées en application de l'article L. 225-248 du code de commerce - Distinction discriminatoire au sens de l'article 14 de la conv. EDH combiné avec l'article 1P1 - Existence (1).
Instruction administrative précisant les conditions dans lesquelles, en vertu du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI intervenant dans le cadre d'une procédure collective sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, en indiquant notamment que "sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs". En application de l'article L. 225-248 du code de commerce, dans l'hypothèse où les pertes d'une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l'annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d'une procédure collective pour justifier, sans méconnaître les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, une différence telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures. Il en résulte que l'instruction administrative réitère des dispositions législatives qui méconnaissent dans cette mesure ces stipulations.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Régime d'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres sur les plus-values de même nature (1er al. du 12 de l'article 150-0 D du CGI) - Exclusion des pertes afférentes aux annulations de titres réalisées en application de l'article L. 225-248 du code de commerce - Distinction discriminatoire au sens de l'article 14 de la conv. EDH combiné avec l'article 1P1 - Existence (1).
Instruction administrative précisant les conditions dans lesquelles, en vertu du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI intervenant dans le cadre d'une procédure collective sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres, en indiquant notamment que "sont par conséquent exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs". En application de l'article L. 225-248 du code de commerce, dans l'hypothèse où les pertes d'une société sont au moins égales ou supérieures à ses capitaux propres et si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas décidé sa dissolution anticipée, les associés, pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau, sont tenus de procéder à l'annulation des titres de cette société. Ils ne se trouvent pas, au regard de la loi fiscale, dans une situation suffisamment différente de celle des contribuables dont les titres sont annulés dans le cadre d'une procédure collective pour justifier, sans méconnaître les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, une différence telle que celle qu'instaure le premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du CGI dans le traitement fiscal des annulations de titres opérées à la suite de ces deux procédures. Il en résulte que l'instruction administrative réitère des dispositions législatives qui méconnaissent dans cette mesure ces stipulations.
(1) Comp., au regard du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques et dans le cas d'une annulation de titres à l'initiative du contribuable, CE, 25 juin 2010, , n° 338966, T. pp. 753-946.