Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 415837, lecture du 29 novembre 2019

Analyse n° 415837
29 novembre 2019
Conseil d'État

N° 415837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2019



095-08 : Asile- Procédure devant la CNDA-

Possibilité de rejeter les recours tardifs - Application au recours enregistré après l'expiration du nouveau délai ouvert après obtention de l'AJ - 1) Principe - Existence - 2) Tempérament - Cas où l'avocat a été désigné à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration de ce nouveau délai - Délai supplémentaire d'un mois à compter de la connaissance par l'avocat de sa désignation.




Il résulte des articles L. 731-2 et R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que le président de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou les présidents qu'il a désignés peuvent rejeter par une ordonnance motivée les recours manifestement irrecevables parce que tardifs, notamment lorsque le recours du requérant ayant obtenu l'aide juridictionnelle a été enregistré après l'expiration du nouveau délai ouvert, dans les conditions prévues par l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à la suite de l'interruption du délai de recours par l'effet de la demande d'aide juridictionnelle. Toutefois, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tient de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l'auxiliaire de justice justifie avoir été informé de sa désignation à une date rendant en pratique impossible l'introduction du recours avant l'expiration de ce nouveau délai, le recours introduit dans le mois qui suit la date de cette information ne peut être regardé comme tardif.

Voir aussi