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Ariane Web: Conseil d'État 421523, lecture du 29 novembre 2019

Analyse n° 421523
29 novembre 2019
Conseil d'État

N° 421523
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 novembre 2019



01-04-03-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes garantissant l'exercice de libertés individuelles ou collectives-

Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille (1) - Divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de ce principe - Changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié (section C de l'article 1er de la convention de Genève et art. L. 711-4 du CESEDA) - OFPRA et CNDA tenus d'apprécier si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection (2).




Le divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille à raison du statut dont bénéficie son ancien conjoint constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.





095-03-03-03-01 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Extension de la protection Principe de l'unité de famille- Evolution de la situation du bénéficiaire de l'unité de famille- Divorce-

Divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille (1) - Changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié (section C de l'article 1er de la convention de Genève et art. L. 711-4 du CESEDA) - OFPRA et CNDA tenus d'apprécier si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection (2).




Le divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille à raison du statut dont bénéficie son ancien conjoint constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.





095-04-02-01-06 : Asile- Privation de la protection- Perte de la qualité de bénéficiaire de l'asile- Cessation du statut de réfugié (art- C de la convention de Genève)- Article C, ) et ) de la convention de Genève-

Divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille (1) - OFPRA et CNDA tenus d'apprécier si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection (2).




Le divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille à raison du statut dont bénéficie son ancien conjoint constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.





35 : Famille-

Principe d'unité de la famille - Divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de ce principe (1) - Circonstance constitutive d'un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié (section C de l'article 1er de la convention de Genève et art. L. 711-4 du CESEDA) - Conséquence - OFPRA et CNDA tenus d'apprécier si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection (2).




Le divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille à raison du statut dont bénéficie son ancien conjoint constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.


(1) Cf., sur le principe d'unité de la famille, CE, Assemblée, 2 décembre 1994, , n° 112842, p. 523. (2) Rappr., en précisant, CE, 25 novembre 1998, , n° 164682, p. 434 ; s'agissant de l'office du juge de l'asile saisi d'une décision de cessation du statut de réfugié, CE, 28 décembre 2017, Office français de protection des réfugiés et apatrides, n° 404756, T. pp. 476-478-768.

Voir aussi