Conseil d'État
N° 404973
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2019
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Appréciation par le CNOM du respect par une SEL des conditions d'inscription au tableau de l'ordre (art. R. 4113-4, L. 4113-11 et III de l'art. L. 6223-8 du CSP).
Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) du respect par une société d'exercice libéral (SEL) des conditions d'inscription au tableau de l'ordre fixées par les articles R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP).
55-01-02-01 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des médecins-
Inscription d'une SEL au tableau de l'ordre - Motifs susceptibles de justifier un refus - 1) Principe - Statuts de la société non conformes aux dispositions relatives à l'exercice de la profession ou susceptibles de conduire à la méconnaissance des règles de la profession (1) - 2) Application - Statut d'une SEL attribuant au médecin une part infime des bénéfices et exigeant l'approbation des autres associés pour certaines décisions - Circonstances justifiant un refus - Absence, en l'espèce.
1) Il résulte des articles L. 6223-1, L. 6223-3, R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP) que les instances compétentes de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral (SEL) exploitant un laboratoire de biologie médicale privé dans laquelle un médecin biologiste détient une fraction du capital social que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la biologie médicale dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les médecins qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. 2) Requérant faisant valoir que les statuts d'une SEL ne permettent pas d'assurer l'indépendance professionnelle du médecin biologiste qui en est l'associé, dès lors, d'une part, qu'ils prévoient que ce médecin, tout en disposant de près de cinquante-et-un pour cent des droits de vote, n'a droit qu'à moins d'un pour cent des bénéfices, ce qui, selon le requérant, serait constitutif d'une clause léonine prohibée par le second alinéa de l'article 1844-1 du code civil et, d'autre part, que doivent être prises à l'unanimité ou à une majorité des deux-tiers les décisions de la société relatives à la modification de son règlement intérieur ainsi qu'à l'exclusion et à la suspension d'un associé. S'il appartient à l'instance ordinale saisie d'une demande d'inscription d'une SEL au tableau de l'ordre des médecins de vérifier si de telles clauses doivent conduire à refuser l'inscription au tableau pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions mentionnées plus haut, en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas, eu égard par ailleurs aux modalités de rémunération du médecin, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de biologiste médical, notamment de l'indépendance professionnelle du médecin biologiste associé au sein de la société.
55-02-01-01 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Médecins- Inscription au tableau-
Inscription d'une SEL au tableau de l'ordre - Motifs susceptibles de justifier un refus - 1) Principe - Statuts de la société non conformes aux dispositions relatives à l'exercice de la profession ou susceptibles de conduire à la méconnaissance des règles de la profession (1) - 2) Application - Statut d'une SEL attribuant au médecin une part infime des bénéfices et exigeant l'approbation des autres associés pour certaines décisions - Circonstances justifiant un refus - Absence, en l'espèce.
1) Il résulte des articles L. 6223-1, L. 6223-3, R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP) que les instances compétentes de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral (SEL) exploitant un laboratoire de biologie médicale privé dans laquelle un médecin biologiste détient une fraction du capital social que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la biologie médicale dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les médecins qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. 2) Requérant faisant valoir que les statuts d'une SEL ne permettent pas d'assurer l'indépendance professionnelle du médecin biologiste qui en est l'associé, dès lors, d'une part, qu'ils prévoient que ce médecin, tout en disposant de près de cinquante-et-un pour cent des droits de vote, n'a droit qu'à moins d'un pour cent des bénéfices, ce qui, selon le requérant, serait constitutif d'une clause léonine prohibée par le second alinéa de l'article 1844-1 du code civil et, d'autre part, que doivent être prises à l'unanimité ou à une majorité des deux-tiers les décisions de la société relatives à la modification de son règlement intérieur ainsi qu'à l'exclusion et à la suspension d'un associé. S'il appartient à l'instance ordinale saisie d'une demande d'inscription d'une SEL au tableau de l'ordre des médecins de vérifier si de telles clauses doivent conduire à refuser l'inscription au tableau pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions mentionnées plus haut, en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas, eu égard par ailleurs aux modalités de rémunération du médecin, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de biologiste médical, notamment de l'indépendance professionnelle du médecin biologiste associé au sein de la société.
(1) Rappr., s'agissant des conditions d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires d'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire, CE, décision du même jour, Société Vebio et Syndicat des laboratoires de biologie vétérinaire, n°s 410693 411619 416373, à mentionner aux Tables.
N° 404973
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 décembre 2019
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Appréciation par le CNOM du respect par une SEL des conditions d'inscription au tableau de l'ordre (art. R. 4113-4, L. 4113-11 et III de l'art. L. 6223-8 du CSP).
Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) du respect par une société d'exercice libéral (SEL) des conditions d'inscription au tableau de l'ordre fixées par les articles R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP).
55-01-02-01 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des médecins-
Inscription d'une SEL au tableau de l'ordre - Motifs susceptibles de justifier un refus - 1) Principe - Statuts de la société non conformes aux dispositions relatives à l'exercice de la profession ou susceptibles de conduire à la méconnaissance des règles de la profession (1) - 2) Application - Statut d'une SEL attribuant au médecin une part infime des bénéfices et exigeant l'approbation des autres associés pour certaines décisions - Circonstances justifiant un refus - Absence, en l'espèce.
1) Il résulte des articles L. 6223-1, L. 6223-3, R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP) que les instances compétentes de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral (SEL) exploitant un laboratoire de biologie médicale privé dans laquelle un médecin biologiste détient une fraction du capital social que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la biologie médicale dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les médecins qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. 2) Requérant faisant valoir que les statuts d'une SEL ne permettent pas d'assurer l'indépendance professionnelle du médecin biologiste qui en est l'associé, dès lors, d'une part, qu'ils prévoient que ce médecin, tout en disposant de près de cinquante-et-un pour cent des droits de vote, n'a droit qu'à moins d'un pour cent des bénéfices, ce qui, selon le requérant, serait constitutif d'une clause léonine prohibée par le second alinéa de l'article 1844-1 du code civil et, d'autre part, que doivent être prises à l'unanimité ou à une majorité des deux-tiers les décisions de la société relatives à la modification de son règlement intérieur ainsi qu'à l'exclusion et à la suspension d'un associé. S'il appartient à l'instance ordinale saisie d'une demande d'inscription d'une SEL au tableau de l'ordre des médecins de vérifier si de telles clauses doivent conduire à refuser l'inscription au tableau pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions mentionnées plus haut, en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas, eu égard par ailleurs aux modalités de rémunération du médecin, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de biologiste médical, notamment de l'indépendance professionnelle du médecin biologiste associé au sein de la société.
55-02-01-01 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Médecins- Inscription au tableau-
Inscription d'une SEL au tableau de l'ordre - Motifs susceptibles de justifier un refus - 1) Principe - Statuts de la société non conformes aux dispositions relatives à l'exercice de la profession ou susceptibles de conduire à la méconnaissance des règles de la profession (1) - 2) Application - Statut d'une SEL attribuant au médecin une part infime des bénéfices et exigeant l'approbation des autres associés pour certaines décisions - Circonstances justifiant un refus - Absence, en l'espèce.
1) Il résulte des articles L. 6223-1, L. 6223-3, R. 4113-4, L. 4113-11 et du III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique (CSP) que les instances compétentes de l'ordre des médecins ne peuvent refuser l'inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral (SEL) exploitant un laboratoire de biologie médicale privé dans laquelle un médecin biologiste détient une fraction du capital social que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de la médecine et de la biologie médicale dans le cadre d'une société, ou si ces statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers sont susceptibles de conduire les médecins qui y exercent à méconnaître les règles de la profession, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle. 2) Requérant faisant valoir que les statuts d'une SEL ne permettent pas d'assurer l'indépendance professionnelle du médecin biologiste qui en est l'associé, dès lors, d'une part, qu'ils prévoient que ce médecin, tout en disposant de près de cinquante-et-un pour cent des droits de vote, n'a droit qu'à moins d'un pour cent des bénéfices, ce qui, selon le requérant, serait constitutif d'une clause léonine prohibée par le second alinéa de l'article 1844-1 du code civil et, d'autre part, que doivent être prises à l'unanimité ou à une majorité des deux-tiers les décisions de la société relatives à la modification de son règlement intérieur ainsi qu'à l'exclusion et à la suspension d'un associé. S'il appartient à l'instance ordinale saisie d'une demande d'inscription d'une SEL au tableau de l'ordre des médecins de vérifier si de telles clauses doivent conduire à refuser l'inscription au tableau pour les motifs énoncés précédemment, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions mentionnées plus haut, en estimant qu'en l'espèce, ces clauses n'étaient pas, eu égard par ailleurs aux modalités de rémunération du médecin, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de biologiste médical, notamment de l'indépendance professionnelle du médecin biologiste associé au sein de la société.
(1) Rappr., s'agissant des conditions d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires d'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire, CE, décision du même jour, Société Vebio et Syndicat des laboratoires de biologie vétérinaire, n°s 410693 411619 416373, à mentionner aux Tables.