Base de jurisprudence


Analyse n° 421454
2 décembre 2019
Conseil d'État

N° 421454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 2 décembre 2019



19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-

Valeur locative de biens immobiliers acquis à la suite d'un crédit-bail - Valeur locative plancher prévue à l'article 1499-0-A du CGI - 1) Application limitée à l'hypothèse où cette valeur est supérieure à la valeur locative déterminée dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499 du CGI - 2) a) Notion - Valeur plancher égale à la valeur locative définitivement retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition - b) Illustration.




1) Les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A du code général des impôts (CGI), qui instituent une valeur locative plancher pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un crédit-preneur acquérant un bien immobilier industriel pris en crédit-bail, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur. 2) a) La valeur locative plancher à retenir est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition, telle que définitivement établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit-bailleur. b) Commet, par suite, une erreur de droit le tribunal administratif qui juge que l'administration a légalement pu retenir, pour établir les bases d'imposition de la société requérante au titre des années 2013 à 2015, pour l'immeuble concerné, une valeur locative plancher différente de celle retenue pour l'imposition du crédit-bailleur en 2008, année d'acquisition de cet immeuble par la société requérante, alors qu'aucune rectification de la valeur locative retenue pour l'imposition du crédit-bailleur en 2008 n'était intervenue, à l'initiative de l'administration ou du contribuable.