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Ariane Web: Conseil d'État 417167, lecture du 6 décembre 2019

Analyse n° 417167
6 décembre 2019
Conseil d'État

N° 417167
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 décembre 2019



60-01-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics-

Possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets- 1) Principe - Existence, lorsque l'abstention de la personne publique est constitutive d'une faute (1) - a) Abstention fautive - Conditions - i) Persistance du dommage résultant d'un défaut dans l'exécution des travaux ou le fonctionnement de l'ouvrage - ii) Absence de motif d'intérêt général ou de droit de tiers justifiant l'abstention (1) - b) Abstention non fautive - Juge pouvant laisser le choix à l'administration entre le versement d'une indemnité et la réalisation de mesures qu'il définit - 2) Procédure - Conclusions relatives à la responsabilité absorbant, le cas échéant, les conclusions d'annulation du refus de mettre fin au dommage lorsqu'elles sont assorties d'une demande d'injonction.




1) Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. a) Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision : i) de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, ii) de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. b) En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 2) Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.





67-02 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics-

Possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets- 1) Principe - Existence, lorsque l'abstention de la personne publique est constitutive d'une faute (1) - a) Abstention fautive - Conditions - i) Persistance du dommage résultant d'un défaut dans l'exécution des travaux ou le fonctionnement de l'ouvrage - ii) Absence de motif d'intérêt général ou de droit de tiers justifiant l'abstention (1) - b) Abstention non fautive - Juge pouvant laisser le choix à l'administration entre le versement d'une indemnité et la réalisation de mesures qu'il définit - 2) Procédure - Conclusions relatives à la responsabilité absorbant, le cas échéant, les conclusions d'annulation du refus de mettre fin au dommage lorsqu'elles sont assorties d'une demande d'injonction.




1) Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. a) Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision : i) de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, ii) de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. b) En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 2) Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.





67-05 : Travaux publics- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets- 1) Principe - Existence, lorsque l'abstention de la personne publique est constitutive d'une faute (1) - a) Abstention fautive - Conditions - i) Persistance du dommage résultant d'un défaut dans l'exécution des travaux ou le fonctionnement de l'ouvrage - ii) Absence de motif d'intérêt général ou de droit de tiers justifiant l'abstention (1) - b) Abstention non fautive - Juge pouvant laisser le choix à l'administration entre le versement d'une indemnité et la réalisation de mesures qu'il définit - 2) Procédure - Conclusions relatives à la responsabilité absorbant, le cas échéant, les conclusions d'annulation du refus de mettre fin au dommage lorsqu'elles sont assorties d'une demande d'injonction.




1) Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. a) Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision : i) de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, ii) de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. b) En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 2) Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.


(1) Cf., sur l'exigence d'une faute à l'origine de la persistance du dommage, CE, 18 mars 2019, Commune de Chambéry, n° 411462, à mentionner aux Tables. Rappr., s'agissant de l'abstention fautive de mise en oeuvre de pouvoirs de police, CE, 27 juillet 2015, , n° 367484, p. 285. (8) Rappr., s'agissant d'un tel bilan pour ordonner la démolition d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, CE, Section, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, n° 245239, p. 21 ; CE, 13 février 2009, Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande, n° 295885, T. pp. 906-907-914.

Voir aussi