Base de jurisprudence


Analyse n° 419220
16 décembre 2019
Conseil d'État

N° 419220
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 16 décembre 2019



68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-

Décision de préemption devant être notifiée à l'acquéreur évincé (1) - Conséquence - Délai de recours ne pouvant lui être opposé en l'absence de notification régulière.




L'acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le délai de recours prévu par l'article R. 421-1 du même code ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l'indication des voies et délais de recours.


(1) Cf. CE, 14 novembre 2007, SCI du Marais, n° 305620, T. p. 1121. Rappr., s'agissant de la notification au propriétaire intéressé, CE, 15 mai 2002, Ville de Paris c/ Association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris, n° 230015, p. 173 ; s'agissant de la notification à l'adjudicataire en cas de vente par adjudication, CE, 17 décembre 2008, Office d'habitation du Gers, n° 304840, T. p. 962.