Conseil d'État
N° 429996
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2019
46-01-03-02-02 : Outremer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- NouvelleCalédonie-
Article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoyant l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des entreprises exploitées en Nouvelle-Calédonie - Cas des sociétés d'assurance - Entreprises regardées comme exploitées en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles commercialisent localement des produits d'assurance - 1) Définition - Entreprises ayant un établissement stable dans un Etat autre que la France - 2) Conséquence - Absence de risque de double imposition pour les sociétés d'assurance françaises ne disposant pas d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie.
Article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoyant que "les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées, ou ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la Nouvelle-Calédonie par une convention fiscale./ La notion d'entreprise exploitée en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement autonome, soit être réalisée par l'intermédiaire de représentants dépendants économiquement ou juridiquement, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet. Toutefois, en matière d'assurance, l'entreprise est considérée comme exploitée en Nouvelle-Calédonie pour les produits d'assurance qui sont commercialisés localement (?)". 1) Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats devant le congrès de Nouvelle-Calédonie lors de l'adoption de la "loi du pays" du 16 janvier 2007, que la définition qu'elles donnent, s'agissant des sociétés commercialisant des produits d'assurance, de la notion d'"entreprises exploitées" en Nouvelle-Calédonie n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises ayant un établissement stable dans un Etat autre que la France. 2) Il s'ensuit qu'en adoptant ces dispositions, le législateur de pays n'a, en tout état de cause, pas entendu déroger à la convention fiscale conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie serait susceptible de conduire à une double imposition des produits d'assurance commercialisés en Nouvelle-Calédonie par une entreprise n'y disposant pas d'un établissement stable, qui serait de nature d'une part, à porter atteinte à une situation légalement acquise ou à remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d'une telle situation, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, d'autre part, à méconnaître le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la même Déclaration.
N° 429996
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2019
46-01-03-02-02 : Outremer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- NouvelleCalédonie-
Article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoyant l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des entreprises exploitées en Nouvelle-Calédonie - Cas des sociétés d'assurance - Entreprises regardées comme exploitées en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles commercialisent localement des produits d'assurance - 1) Définition - Entreprises ayant un établissement stable dans un Etat autre que la France - 2) Conséquence - Absence de risque de double imposition pour les sociétés d'assurance françaises ne disposant pas d'un établissement stable en Nouvelle-Calédonie.
Article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie prévoyant que "les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées, ou ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la Nouvelle-Calédonie par une convention fiscale./ La notion d'entreprise exploitée en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'exercice habituel d'une activité qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement autonome, soit être réalisée par l'intermédiaire de représentants dépendants économiquement ou juridiquement, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet. Toutefois, en matière d'assurance, l'entreprise est considérée comme exploitée en Nouvelle-Calédonie pour les produits d'assurance qui sont commercialisés localement (?)". 1) Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats devant le congrès de Nouvelle-Calédonie lors de l'adoption de la "loi du pays" du 16 janvier 2007, que la définition qu'elles donnent, s'agissant des sociétés commercialisant des produits d'assurance, de la notion d'"entreprises exploitées" en Nouvelle-Calédonie n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises ayant un établissement stable dans un Etat autre que la France. 2) Il s'ensuit qu'en adoptant ces dispositions, le législateur de pays n'a, en tout état de cause, pas entendu déroger à la convention fiscale conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'article Lp. 15 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie serait susceptible de conduire à une double imposition des produits d'assurance commercialisés en Nouvelle-Calédonie par une entreprise n'y disposant pas d'un établissement stable, qui serait de nature d'une part, à porter atteinte à une situation légalement acquise ou à remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus d'une telle situation, en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, d'autre part, à méconnaître le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la même Déclaration.