Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419682, lecture du 19 décembre 2019

Analyse n° 419682
19 décembre 2019
Conseil d'État

N° 419682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 décembre 2019



56-02-01 : Radio et télévision- Règles générales- Régime d'émission et obligations de production-

Notion de documentaire - Définition - Faisceau d'indices.




Convention conclue, sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et un éditeur de service de télévision par voie hertzienne, prévoyant que : "les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets". En se fondant, pour déterminer si un programme ayant le caractère d'oeuvre audiovisuelle peut être qualifié de documentaire au sens de ces stipulations, sur une appréciation d'ensemble des émissions en question, portant sur l'existence d'un point de vue d'auteur, mais aussi, pour les distinguer notamment des oeuvres de fiction ou de divertissement, premièrement sur la présence d'un apport de connaissances pour le spectateur, deuxièmement sur la présentation de faits ou de situations qui préexistent à la réalisation de l'émission, troisièmement sur l'absence - sans interdire toute reconstitution - de mises en scène artificielles et, enfin, lorsque le programme y est éligible, sur l'obtention du soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des oeuvres documentaires, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit.




56-04-03-02-01-02 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie hertzienne- Règles de programmation-

Notion de documentaire - Définition - Faisceau d'indices.




Convention conclue, sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et un éditeur de service de télévision par voie hertzienne, prévoyant que : "les documentaires représentent annuellement au moins 75 % du temps total de diffusion et portent sur une grande variété de sujets". En se fondant, pour déterminer si un programme ayant le caractère d'oeuvre audiovisuelle peut être qualifié de documentaire au sens de ces stipulations, sur une appréciation d'ensemble des émissions en question, portant sur l'existence d'un point de vue d'auteur, mais aussi, pour les distinguer notamment des oeuvres de fiction ou de divertissement, premièrement sur la présence d'un apport de connaissances pour le spectateur, deuxièmement sur la présentation de faits ou de situations qui préexistent à la réalisation de l'émission, troisièmement sur l'absence - sans interdire toute reconstitution - de mises en scène artificielles et, enfin, lorsque le programme y est éligible, sur l'obtention du soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des oeuvres documentaires, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit.

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