Conseil d'État
N° 426547 427412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 décembre 2019
01-03-01-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante- Existence-
Décision de sanction ne répondant pas aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l'objet de la sanction (1).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) n'est pas tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de répondre, dans sa décision, aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l'objet de la sanction. La décision attaquée, qui énonce les motifs pour lesquels le CSA retient l'existence d'un manquement ainsi que la sanction qu'il inflige, est, par suite, suffisamment motivée.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
CSA - Contestation par une société éditrice de services de télévision d'une sanction infligée à une autre société en tant que cette sanction serait insuffisante - Intérêt pour agir - Absence (2).
Société éditrice de services de télévision soutenant que la méconnaissance, par une autre société, de ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Cette circonstance ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en tant que cette sanction serait insuffisante.
54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-
Contestation par une société éditrice de services de télévision d'une sanction infligée par le CSA à une autre société en tant que cette sanction serait insuffisante (2).
Société éditrice de services de télévision soutenant que la méconnaissance, par une autre société, de ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Cette circonstance ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en tant que cette sanction serait insuffisante.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Contestation par une société éditrice de services de télévision d'une sanction infligée à une autre société en tant que cette sanction serait insuffisante - Intérêt pour agir - Absence (2).
Société éditrice de services de télévision soutenant que la méconnaissance, par une autre société, de ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Cette circonstance ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en tant que cette sanction serait insuffisante.
(1) Cf., s'agissant d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF, CE, 11 février 2011, Société Générale, n° 316508, p. 39. (2) Cf., s'agissant de la décision d'une AAI prise à l'issue de l'engagement de la procédure de sanction, CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, T. p. 695-819. Comp., s'agissant de l'intérêt à agir contre un refus du CSA de mettre en demeure, CE, 7 février 2017, M. , n° 388621, aux Tables sur un autre point ; s'agissant du refus d'une AAI d'engager une procédure disciplinaire, CE, Section, 30 novembre 2007, et autres, n° 293952, p. 459 ; CE, 4 juillet 2012, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n°s 334062 347163, T. p. 887 ; s'agissant du refus d'une AAI de mettre en oeuvre ses pouvoirs de contrôle et de police pour assurer la sécurité d'un marché, CE, 9 octobre 2013, Selafa MJA, n° 359161, T. pp. 471-741-746.
N° 426547 427412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 décembre 2019
01-03-01-02-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation suffisante- Existence-
Décision de sanction ne répondant pas aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l'objet de la sanction (1).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) n'est pas tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de répondre, dans sa décision, aux arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne qui fait l'objet de la sanction. La décision attaquée, qui énonce les motifs pour lesquels le CSA retient l'existence d'un manquement ainsi que la sanction qu'il inflige, est, par suite, suffisamment motivée.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
CSA - Contestation par une société éditrice de services de télévision d'une sanction infligée à une autre société en tant que cette sanction serait insuffisante - Intérêt pour agir - Absence (2).
Société éditrice de services de télévision soutenant que la méconnaissance, par une autre société, de ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Cette circonstance ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en tant que cette sanction serait insuffisante.
54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-
Contestation par une société éditrice de services de télévision d'une sanction infligée par le CSA à une autre société en tant que cette sanction serait insuffisante (2).
Société éditrice de services de télévision soutenant que la méconnaissance, par une autre société, de ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Cette circonstance ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en tant que cette sanction serait insuffisante.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Contestation par une société éditrice de services de télévision d'une sanction infligée à une autre société en tant que cette sanction serait insuffisante - Intérêt pour agir - Absence (2).
Société éditrice de services de télévision soutenant que la méconnaissance, par une autre société, de ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute, porte atteinte à ses intérêts. Cette circonstance ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une sanction infligée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur le fondement de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, en tant que cette sanction serait insuffisante.
(1) Cf., s'agissant d'une décision de la commission des sanctions de l'AMF, CE, 11 février 2011, Société Générale, n° 316508, p. 39. (2) Cf., s'agissant de la décision d'une AAI prise à l'issue de l'engagement de la procédure de sanction, CE, 21 juin 2018, M. , n° 416505, T. p. 695-819. Comp., s'agissant de l'intérêt à agir contre un refus du CSA de mettre en demeure, CE, 7 février 2017, M. , n° 388621, aux Tables sur un autre point ; s'agissant du refus d'une AAI d'engager une procédure disciplinaire, CE, Section, 30 novembre 2007, et autres, n° 293952, p. 459 ; CE, 4 juillet 2012, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications, n°s 334062 347163, T. p. 887 ; s'agissant du refus d'une AAI de mettre en oeuvre ses pouvoirs de contrôle et de police pour assurer la sécurité d'un marché, CE, 9 octobre 2013, Selafa MJA, n° 359161, T. pp. 471-741-746.