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Ariane Web: Conseil d'État 419311, lecture du 31 décembre 2019

Analyse n° 419311
31 décembre 2019
Conseil d'État

N° 419311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 31 décembre 2019



54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Respect, par une société exerçant des activités de surveillance à distance des biens, de l'obligation de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre (art. L. 613-6 du CSI).




Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, le respect, par une société exerçant des activités de surveillance à distance des biens, de son obligation, prévue à l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure (CSI), de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre.




59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-

Personnes exerçant des activités de surveillance à distance des biens - Sanction pécuniaire pour leurs appels injustifiés entraînant, faute de levée de doute préalable, l'intervention indue des forces de l'ordre (art. L. 613-6 du CSI) - 1) Alerte résultant de l'émission d'un code d'alerte par l'abonné lui-même - Recours à des "contre-appels" aux numéros de téléphone fournis par l'abonné - Procédé assurant nécessairement la levée de doute - Absence - 2) Appréciation du respect de l'obligation de levée de doute - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de dénaturation.




Cour relevant qu'après réception d'une alerte portant sur un local le 13 octobre 2012 à 19h47, la société de surveillance, si elle avait procédé à plusieurs appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par le propriétaire de ce local, n'avait toutefois pas attendu le rapport de l'agent qu'elle avait dépêché sur place à 19h55 avant d'alerter, dès 20h05, les forces de l'ordre. En estimant que, dans ces circonstances, la société de surveillance n'avait pas procédé à l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle, en application des dispositions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure (CSI), de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre, la cour administrative d'appel, 1) qui a pu sans erreur de droit juger que, même lorsque l'alerte résultait de l'émission d'un code d'alerte par l'abonné lui-même, le recours à des " contre-appels " aux numéros de téléphone fournis par ce dernier n'assurait pas nécessairement, par lui-même, une telle levée de doute, 2) s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des pièces du dossier qui lui était soumis.

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