Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 431164, lecture du 31 décembre 2019

Analyse n° 431164
31 décembre 2019
Conseil d'État

N° 431164 432634
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 31 décembre 2019



01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Délibération par laquelle le CSA estime que la diffusion envisagée par une chaîne de télévision d'un programme ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir .




Délibération par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a estimé que la diffusion par la société requérante de l'intégralité de la finale de la Ligue des champions le 1er juin 2019 ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser et qu'elle serait incompatible avec l'article 3-1-1 de la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le CSA et cette société. Cette délibération a été portée à la connaissance de la société par une lettre du président du CSA faisant part "des sérieuses interrogations" que suscitait l'annonce de la retransmission au regard des engagements contenus à l'article 3-1-1 de la convention et de l'incompatibilité de cette programmation avec le "format" décrit à cet article. Si cette délibération ne présente pas le caractère d'une mise en demeure ou d'une disposition générale et impérative, elle traduit la position prise par le Conseil, avant la retransmission, sur l'incompatibilité de la programmation envisagée par la société avec les stipulations de la convention du 19 juillet 2015. Cette prise de position, qui a donné lieu à la diffusion d'un communiqué du Conseil sur son site internet, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement de la chaîne. Eu égard à sa portée et aux conditions dans lesquelles elle a été prise, la délibération du 3 avril 2019 revêt le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.




52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

Délibération par laquelle le CSA estime que la diffusion envisagée par une chaîne de télévision d'un programme ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir .




Délibération par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a estimé que la diffusion par la société requérante de l'intégralité de la finale de la Ligue des champions le 1er juin 2019 ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser et qu'elle serait incompatible avec l'article 3-1-1 de la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le CSA et cette société. Cette délibération a été portée à la connaissance de la société par une lettre du président du CSA faisant part "des sérieuses interrogations" que suscitait l'annonce de la retransmission au regard des engagements contenus à l'article 3-1-1 de la convention et de l'incompatibilité de cette programmation avec le "format" décrit à cet article. Si cette délibération ne présente pas le caractère d'une mise en demeure ou d'une disposition générale et impérative, elle traduit la position prise par le Conseil, avant la retransmission, sur l'incompatibilité de la programmation envisagée par la société avec les stipulations de la convention du 19 juillet 2015. Cette prise de position, qui a donné lieu à la diffusion d'un communiqué du Conseil sur son site internet, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement de la chaîne. Eu égard à sa portée et aux conditions dans lesquelles elle a été prise, la délibération du 3 avril 2019 revêt le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.




54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Délibération par laquelle le CSA estime que la diffusion envisagée par une chaîne de télévision d'un programme ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser - Inclusion .




Délibération par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a estimé que la diffusion par la société requérante de l'intégralité de la finale de la Ligue des champions le 1er juin 2019 ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser et qu'elle serait incompatible avec l'article 3-1-1 de la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le CSA et cette société. Cette délibération a été portée à la connaissance de la société par une lettre du président du CSA faisant part "des sérieuses interrogations" que suscitait l'annonce de la retransmission au regard des engagements contenus à l'article 3-1-1 de la convention et de l'incompatibilité de cette programmation avec le "format" décrit à cet article. Si cette délibération ne présente pas le caractère d'une mise en demeure ou d'une disposition générale et impérative, elle traduit la position prise par le Conseil, avant la retransmission, sur l'incompatibilité de la programmation envisagée par la société avec les stipulations de la convention du 19 juillet 2015. Cette prise de position, qui a donné lieu à la diffusion d'un communiqué du Conseil sur son site internet, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement de la chaîne. Eu égard à sa portée et aux conditions dans lesquelles elle a été prise, la délibération du 3 avril 2019 revêt le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.




56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

Délibération par laquelle le CSA estime que la diffusion envisagée par une chaîne de télévision d'un programme ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir .




Délibération par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a estimé que la diffusion par la société requérante de l'intégralité de la finale de la Ligue des champions le 1er juin 2019 ne correspondrait à aucune des catégories de programme que ce service est autorisé à diffuser et qu'elle serait incompatible avec l'article 3-1-1 de la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le CSA et cette société. Cette délibération a été portée à la connaissance de la société par une lettre du président du CSA faisant part "des sérieuses interrogations" que suscitait l'annonce de la retransmission au regard des engagements contenus à l'article 3-1-1 de la convention et de l'incompatibilité de cette programmation avec le "format" décrit à cet article. Si cette délibération ne présente pas le caractère d'une mise en demeure ou d'une disposition générale et impérative, elle traduit la position prise par le Conseil, avant la retransmission, sur l'incompatibilité de la programmation envisagée par la société avec les stipulations de la convention du 19 juillet 2015. Cette prise de position, qui a donné lieu à la diffusion d'un communiqué du Conseil sur son site internet, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet d'influer de manière significative sur le comportement de la chaîne. Eu égard à sa portée et aux conditions dans lesquelles elle a été prise, la délibération du 3 avril 2019 revêt le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Voir aussi