Base de jurisprudence


Analyse n° 425168
27 janvier 2020
Conseil d'État

N° 425168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 janvier 2020



39-05-02-01-02 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif- Effets du caractère définitif-

Appel en garantie d'un maître d'ouvrage contre le titulaire du marché dont le décompte est devenu définitif (1) - 1) Irrecevabilité lorsque le maître d'ouvrage a eu connaissance de l'existence du litige avant l'établissement du décompte et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve (2) - 2) Application - Maître d'ouvrage attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif et ayant signé avec le maître d'oeuvre le décompte général sans l'assortir de réserve - Irrecevabilité de l'appel en garantie.




1) L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. 2) Lorsqu'un maître d'ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l'existence d'un litige, après avoir appelé en garantie le maître d'oeuvre, signe avec celui-ci, sans l'assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes.





39-06-01-06 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Actions en garantie-

Appel en garantie d'un maître d'ouvrage contre le titulaire du marché dont le décompte est devenu définitif (1) - 1) Irrecevabilité lorsque le maître d'ouvrage a eu connaissance de l'existence du litige avant l'établissement du décompte et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve (2) - 2) Application - Maître d'ouvrage attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif et ayant signé avec le maître d'oeuvre le décompte général sans l'assortir de réserve - Irrecevabilité de l'appel en garantie.




1) L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Toutefois, la circonstance que le décompte général d'un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s'il est établi que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de l'existence du litige avant qu'il n'établisse le décompte général du marché et qu'il n'a pas assorti le décompte d'une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige. 2) Lorsqu'un maître d'ouvrage, attrait par un concurrent évincé devant le juge administratif, et ainsi nécessairement informé de l'existence d'un litige, après avoir appelé en garantie le maître d'oeuvre, signe avec celui-ci, sans l'assortir de réserve, le décompte général du marché qui les lie, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes.


(1) Cf., sur la recevabilité de cette action alors même que le décompte du marché est devenu définitif, CE, 15 novembre 2012, Commune de Dijon, n° 349107, T. pp. 854-855. (2) Cf. CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, n° 420765, T. pp. 833-834.