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Ariane Web: Conseil d'État 429574, lecture du 27 janvier 2020

Analyse n° 429574
27 janvier 2020
Conseil d'État

N° 429574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 janvier 2020



01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-

Indemnisation des victimes des essais nucléaires - Possibilité pour l'administration de renverser la présomption de causalité - Régime issu de l'art. 232 de la loi du 28 décembre 2018 - Application aux seules demandes déposées après son entrée en vigueur .




En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation du fait des essais nucléaires français lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. Il doit être regardé, en l'absence de dispositions transitoires, comme ne s'appliquant qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française.




08-20 : Armées et défense- Divers-

Indemnisation des victimes des essais nucléaires - Possibilité pour l'administration de renverser la présomption de causalité - Régime issu de l'art. 232 de la loi du 28 décembre 2018 - Application aux seules demandes déposées après son entrée en vigueur .




En modifiant les dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 issues de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation du fait des essais nucléaires français lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. Il doit être regardé, en l'absence de dispositions transitoires, comme ne s'appliquant qu'aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République française.

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