Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 418299, lecture du 12 février 2020

Analyse n° 418299
12 février 2020
Conseil d'État

N° 418299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2020



01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-

Principe de laïcité - Manifestation par les agents publics de leurs croyances religieuses - Interdiction (1) - 1) Application aux stagiaires associés dans un établissement public (art. R. 6134-2 du CSP) - Existence (2) - 2) Port d'une barbe - Elément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses - Absence, même si l'intéressé a refusé de la tailler et n'a pas nié qu'elle pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.




Les praticiens étrangers qui sont, en application des articles L. 6134-1 et R. 6134-2 du code de la santé publique (CSP), accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. Pour juger que le requérant avait manqué à ces obligations, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que le requérant aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.





36-07-11 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Obligations des fonctionnaires-

Principe de laïcité - Manifestation par les agents publics de leurs croyances religieuses - Interdiction (1) - 1) Application aux stagiaires associés dans un établissement public (art. R. 6134-2 du CSP) - Existence (2) - 2) Port d'une barbe - Elément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses - Absence, même si l'intéressé a refusé de la tailler et n'a pas nié qu'elle pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.




Les praticiens étrangers qui sont, en application des articles L. 6134-1 et R. 6134-2 du code de la santé publique (CSP), accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. Pour juger que le requérant avait manqué à ces obligations, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que le requérant aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.





61-06-03 : Santé publique- Établissements publics de santé- Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics)-

Principe de laïcité - Manifestation par les agents publics de leurs croyances religieuses - Interdiction (1) - 1) Application aux stagiaires associés dans un établissement public (art. R. 6134-2 du CSP) - Existence (2) - 2) Port d'une barbe - Elément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses - Absence, même si l'intéressé a refusé de la tailler et n'a pas nié qu'elle pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.




Les praticiens étrangers qui sont, en application des articles L. 6134-1 et R. 6134-2 du code de la santé publique (CSP), accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. Pour juger que le requérant avait manqué à ces obligations, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que le requérant aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.


(1) Cf., sur l'interdiction aux agents du service public du port de signes d'appartenance religieuse, CE, 3 mai 2000, Mlle , n° 217017, p. 169. (2) Cf. CE, 28 juillet 2017, Mme et autres, n°s 390740 390741 390742, T. pp. 446-596-626-782.

Voir aussi