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Ariane Web: Conseil d'État 424153, lecture du 12 février 2020

Analyse n° 424153
12 février 2020
Conseil d'État

N° 424153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2020



26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-

Estimation indicative du coût des mesures foncières figurant dans le PPRT (art. R. 515-41 du code de l'environnement) - Moyen soulevé à l'encontre du PPRT par un exploitant contestant la pertinence du coût des mesures qui pourraient être mis à sa charge - Moyen inopérant - Inopérance privant l'exploitant de tout recours utile (art. 6 et 13 de la conv. EDH) - Absence, l'exploitant pouvant contester l'indemnisation prévue par ces mesures à l'appui de recours contre les actes pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT.




cIl résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers. Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionné par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versées aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures. Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoit l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société requérante, qui exploite l'une des installations à l'origine du risque, ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du PPRT, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Si les exploitants des installations à l'origine du risque participent au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 dans les conditions prévues par l'article L. 515-19 du code de l'environnement, ils peuvent contester l'indemnisation due au titre de ces mesures à l'appui de recours dirigés contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) en privant la société requérante de tout recours utile pour contester l'indemnisation due à ce titre ne peut qu'être écarté.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

PPRT - Estimation indicative du coût des mesures foncières figurant dans le PPRT (art. R. 515-41 du code de l'environnement) - 1) Contestation de cette estimation à l'appui d'un REP contre le PPRT - Moyen opérant - 2) Contestation par un exploitant du coût des mesures qui pourraient être mis à sa charge - Moyen inopérant.




Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers. 1) Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionné par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, 2) elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versés aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures. Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoit l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société requérante, qui exploite l'une des installations à l'origine du risque, ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du PPRT, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.





68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-

Estimation indicative du coût des mesures foncières figurant dans le PPRT (art. R. 515-41 du code de l'environnement) - 1) Estimation pouvant être utilement contestée à l'appui d'un REP contre le PPRT - Existence - 2) Estimation n'ayant pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versés aux propriétaires ni de fixer les modalités de financement de ces mesures - Conséquences - a) Moyen soulevé à l'encontre du PPRT par un exploitant contestant la pertinence du coût des mesures qui pourraient être mis à sa charge - Moyen inopérant - b) Inopérance privant l'exploitant de tout recours utile (art. 6 et 13 de la conv. EDH) - Absence, l'exploitant pouvant contester l'indemnisation prévue par ces mesures à l'appui de recours contre les actes pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT.




Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers. 1) Si l'estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l'article R. 515-41 du code de l'environnement, doit être mentionné par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l'appui d'un recours contre ce dernier, 2) a) elle n'a en revanche pas pour objet de déterminer le montant des indemnités versés aux propriétaires faisant l'objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures. Dès lors en jugeant que cette estimation n'est pas susceptible d'être opposée aux futures décisions administratives qui devront être nécessairement prises pour assurer la mise en oeuvre du plan, ainsi que le prévoit l'article L. 515-19 du code de l'environnement, pour en déduire que la société requérante, qui exploite l'une des installations à l'origine du risque, ne saurait utilement contester la pertinence du coût estimé des futures mesures d'indemnisation dont elle pourra être amenée à supporter une partie des charges à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du PPRT, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. b) Si les exploitants des installations à l'origine du risque participent au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 dans les conditions prévues par l'article L. 515-19 du code de l'environnement, ils peuvent contester l'indemnisation due au titre de ces mesures à l'appui de recours dirigés contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en oeuvre du PPRT. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour a méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) en privant la société requérante de tout recours utile pour contester l'indemnisation due à ce titre ne peut qu'être écarté.


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