Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 424347, lecture du 28 février 2020

Analyse n° 424347
28 février 2020
Conseil d'État

N° 424347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 février 2020



54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

Fédérations sportives - Recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le CNOSF (art. L. 141-4 du code du sport) - Cas d'acceptation par les parties des mesures proposées par le CNOSF - Nouvelle décision de la fédération reprenant ces mesures, pour des motifs qui lui sont propres - Substitution de cette décision à la décision initiale.




Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision. Il appartient à l'autorité compétente de la fédération intéressée, partie à la conciliation, de se prononcer sur les mesures proposées par le ou les conciliateurs. Lorsque ces mesures diffèrent de celles qui étaient prévues par la décision initiale de la fédération et qu'elles sont acceptées, il appartient à la fédération de prendre une nouvelle décision, qui reprend les mesures proposées par le conciliateur, mais pour des motifs qui lui sont propres. Cette nouvelle décision se substitue à la décision initiale et peut seule être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.




63-05-01 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives-

Fédérations sportives - Recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le CNOSF (art. L. 141-4 du code du sport) - Cas d'acceptation par les parties des mesures proposées par le CNOSF - Nouvelle décision de la fédération reprenant ces mesures, pour des motifs qui lui sont propres - Substitution de cette décision à la décision initiale.




Les articles L. 141-4, R. 141-5, R. 141-7 et R. 141-23 du code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision. Il appartient à l'autorité compétente de la fédération intéressée, partie à la conciliation, de se prononcer sur les mesures proposées par le ou les conciliateurs. Lorsque ces mesures diffèrent de celles qui étaient prévues par la décision initiale de la fédération et qu'elles sont acceptées, il appartient à la fédération de prendre une nouvelle décision, qui reprend les mesures proposées par le conciliateur, mais pour des motifs qui lui sont propres. Cette nouvelle décision se substitue à la décision initiale et peut seule être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.

Voir aussi