Conseil d'État
N° 426076
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2020
335-02 : Étrangers- Expulsion-
Protection contre l'expulsion en cas de résidence régulière en France depuis plus de dix ans (4° de l'article L. 521-2 du CESEDA) - Absence de prise en compte des périodes passées sous le régime de la semi-liberté en exécution d'une peine .
Lorsqu'un étranger incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application de l'article 707 et du premier alinéa de l'article 723-1 du code de procédure pénale et de l'article 132-26 du code pénal, d'une mesure d'exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l'article L. 521-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
N° 426076
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 2020
335-02 : Étrangers- Expulsion-
Protection contre l'expulsion en cas de résidence régulière en France depuis plus de dix ans (4° de l'article L. 521-2 du CESEDA) - Absence de prise en compte des périodes passées sous le régime de la semi-liberté en exécution d'une peine .
Lorsqu'un étranger incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté bénéficie, en application de l'article 707 et du premier alinéa de l'article 723-1 du code de procédure pénale et de l'article 132-26 du code pénal, d'une mesure d'exécution de sa peine sous le régime de la semi-liberté, la période effectuée sous ce régime, comme toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l'article L. 521-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.