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Ariane Web: Conseil d'État 427529, lecture du 28 février 2020

Analyse n° 427529
28 février 2020
Conseil d'État

N° 427529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 février 2020



08-01-01-08-04 : Armées et défense- Personnels militaires et civils de la défense- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires- Statuts, droits, obligations et garanties- Droits et garanties-

Allocation versée à un militaire par le FPMA - 1) Allocation relevant de la prévoyance collective obligatoire - 2) Compétence territoriale du TA déterminée par le siège du FPMA (art. R. 312-1 du CJA).




1) Il résulte des dispositions du code de la défense que le Fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (FPMA), établissement public administratif créé par le décret n° 2007-888 du 15 mai 2007 et dont les statuts ont été fixés par le décret n° 2015-690 du 18 juin 2015, codifié aux articles R. 3417-1 et suivants du code de la défense, est notamment chargé de gérer le fonds de prévoyance militaire et, ce faisant, de verser des allocations aux militaires ou anciens militaires. Un tel dispositif revêt le caractère d'un mécanisme de prévoyance collective obligatoire. 2) Un litige opposant, au sujet du versement d'une allocation, un agent à cet établissement public chargé de gérer un mécanisme de prévoyance collective obligatoire qui, même s'il est étroitement lié au ministère de la défense, n'est pas son employeur, ne peut être regardé comme un litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire ou agent de l'Etat au sens de l'article R. 312-12 du code de justice administrative (CJA). Il ne relève pas non plus de l'article R. 312-13 du CJA, les allocations versées par le FPMA n'étant pas un élément de la pension et leur contentieux n'étant pas soumis par une disposition expresse aux règles applicables aux pensions. Il ne relève enfin d'aucune autre disposition de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du CJA, ni de celles d'un texte spécial. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 312-1 du CJA, de désigner le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel l'établissement public a son siège, pour connaître de la demande du requérant.




17-05-01-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence territoriale-

Litige relatif à une allocation versée à un militaire par le FPMA - Compétence déterminée par le siège du FPMA (art. R. 312-1 du CJA) - Compétence du TA de Paris.




Un litige opposant, au sujet du versement d'une allocation, un agent au Fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (FPMA), établissement public chargé de gérer un mécanisme de prévoyance collective obligatoire qui, même s'il est étroitement lié au ministère de la défense, n'est pas son employeur, ne peut être regardé comme un litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire ou agent de l'Etat au sens de l'article R. 312-12 du code de justice administrative (CJA). Il ne relève pas non plus de l'article R. 312-13 du CJA, les allocations versées par le FPMA n'étant pas un élément de la pension et leur contentieux n'étant pas soumis par une disposition expresse aux règles applicables aux pensions. Il ne relève enfin d'aucune autre disposition de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du CJA, ni de celles d'un texte spécial. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 312-1 du CJA, de désigner le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel l'établissement public a son siège, pour connaître de la demande du requérant.

Voir aussi