Conseil d'État
N° 418640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 mars 2020
26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-
Enquête interne visant un salarié à propos de faits venus à la connaissance de l'employeur - Investigations ayant dépassé le champ nécessaire à la vérification des allégations portées contre le salarié.
Lorsqu'un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l'origine de l'enquête et ne sauraient porter d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée. Salarié protégé, employé d'une banque, ayant fait l'objet d'un signalement par un client qu'il aurait menacé après avoir consulté ses comptes bancaires. Enquête interne diligentée par la banque ayant porté non seulement sur la consultation des comptes de ce client par le salarié, mais également sur les comptes du salarié et ceux du syndicat dont il était trésorier. Investigations ayant révélé des détournements de fonds commis par le salarié au détriment du syndicat. L'employeur du salarié protégé a procédé, sans l'en informer, à la consultation des comptes bancaires personnels de ce salarié, auquel il n'a pu avoir accès qu'à raison de sa qualité de fédération d'établissements bancaires, alors que cette consultation n'était pas nécessaire pour établir la matérialité des allégations qui avaient été portées à sa connaissance par un tiers. En l'espèce, le trouble causé par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, invoqué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, ne résultant que des éléments ainsi obtenus, l'employeur a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée du salarié protégé, dans des conditions insusceptibles d'être justifiées par les intérêts qu'il poursuivait.
66 : Travail et emploi-
Enquête interne visant un salarié - Conditions de légalité.
Lorsqu'un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l'origine de l'enquête et ne sauraient porter d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.
66-07-01-04-035-03 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Comportement du salarié en dehors du travail-
Demande de licenciement motivée par des faits, non liés à l'exécution du contrat de travail, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise - Espèce - Illégalité, le trouble pour l'entreprise résultant d'éléments obtenus à l'occasion d'une enquête interne ayant porté une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.
Lorsqu'un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l'origine de l'enquête et ne sauraient porter d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée. Salarié protégé, employé d'une banque, ayant fait l'objet d'un signalement par un client qu'il aurait menacé après avoir consulté ses comptes bancaires. Enquête interne diligentée par la banque ayant porté non seulement sur la consultation des comptes de ce client par le salarié, mais également sur les comptes du salarié et ceux du syndicat dont il était trésorier. Investigations ayant révélé des détournements de fonds commis par le salarié au détriment du syndicat. L'employeur du salarié protégé a procédé, sans l'en informer, à la consultation des comptes bancaires personnels de ce salarié, auquel il n'a pu avoir accès qu'à raison de sa qualité de fédération d'établissements bancaires, alors que cette consultation n'était pas nécessaire pour établir la matérialité des allégations qui avaient été portées à sa connaissance par un tiers. En l'espèce, le trouble causé par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, invoqué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, ne résultant que des éléments ainsi obtenus, l'employeur a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée du salarié protégé, dans des conditions insusceptibles d'être justifiées par les intérêts qu'il poursuivait. Le ministre du travail ne pouvait donc légalement se fonder, pour annuler le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, sur le motif tiré de ce que le détournement de fonds commis par le salarié constituait un trouble manifeste dans le fonctionnement de l'entreprise.
N° 418640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 mars 2020
26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-
Enquête interne visant un salarié à propos de faits venus à la connaissance de l'employeur - Investigations ayant dépassé le champ nécessaire à la vérification des allégations portées contre le salarié.
Lorsqu'un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l'origine de l'enquête et ne sauraient porter d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée. Salarié protégé, employé d'une banque, ayant fait l'objet d'un signalement par un client qu'il aurait menacé après avoir consulté ses comptes bancaires. Enquête interne diligentée par la banque ayant porté non seulement sur la consultation des comptes de ce client par le salarié, mais également sur les comptes du salarié et ceux du syndicat dont il était trésorier. Investigations ayant révélé des détournements de fonds commis par le salarié au détriment du syndicat. L'employeur du salarié protégé a procédé, sans l'en informer, à la consultation des comptes bancaires personnels de ce salarié, auquel il n'a pu avoir accès qu'à raison de sa qualité de fédération d'établissements bancaires, alors que cette consultation n'était pas nécessaire pour établir la matérialité des allégations qui avaient été portées à sa connaissance par un tiers. En l'espèce, le trouble causé par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, invoqué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, ne résultant que des éléments ainsi obtenus, l'employeur a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée du salarié protégé, dans des conditions insusceptibles d'être justifiées par les intérêts qu'il poursuivait.
66 : Travail et emploi-
Enquête interne visant un salarié - Conditions de légalité.
Lorsqu'un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l'origine de l'enquête et ne sauraient porter d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.
66-07-01-04-035-03 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Motifs autres que la faute ou la situation économique- Comportement du salarié en dehors du travail-
Demande de licenciement motivée par des faits, non liés à l'exécution du contrat de travail, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise - Espèce - Illégalité, le trouble pour l'entreprise résultant d'éléments obtenus à l'occasion d'une enquête interne ayant porté une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.
Lorsqu'un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l'origine de l'enquête et ne sauraient porter d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée. Salarié protégé, employé d'une banque, ayant fait l'objet d'un signalement par un client qu'il aurait menacé après avoir consulté ses comptes bancaires. Enquête interne diligentée par la banque ayant porté non seulement sur la consultation des comptes de ce client par le salarié, mais également sur les comptes du salarié et ceux du syndicat dont il était trésorier. Investigations ayant révélé des détournements de fonds commis par le salarié au détriment du syndicat. L'employeur du salarié protégé a procédé, sans l'en informer, à la consultation des comptes bancaires personnels de ce salarié, auquel il n'a pu avoir accès qu'à raison de sa qualité de fédération d'établissements bancaires, alors que cette consultation n'était pas nécessaire pour établir la matérialité des allégations qui avaient été portées à sa connaissance par un tiers. En l'espèce, le trouble causé par le salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, invoqué par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, ne résultant que des éléments ainsi obtenus, l'employeur a porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée du salarié protégé, dans des conditions insusceptibles d'être justifiées par les intérêts qu'il poursuivait. Le ministre du travail ne pouvait donc légalement se fonder, pour annuler le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, sur le motif tiré de ce que le détournement de fonds commis par le salarié constituait un trouble manifeste dans le fonctionnement de l'entreprise.