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Ariane Web: Conseil d'État 426366, lecture du 11 mars 2020

Analyse n° 426366
11 mars 2020
Conseil d'État

N° 426366
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mars 2020



01-02-02-01-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités diverses détentrices d'un pouvoir réglementaire-

Agences de l'eau - Pouvoir réglementaire - 1) Portée - Détermination des domaines et conditions de leur action et définition des conditions générales d'attribution de leurs concours financiers - 2) Organe titulaire - Conseil d'administration.




1) Il résulte des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables. 2) Cette compétence doit être exercée, en vertu de l'article R. 213-39 du code de l'environnement, par leur conseil d'administration.




27-05-01-01 : Eaux- Gestion de la ressource en eau- Organismes de gestion- Agences de l'eau-

Pouvoir réglementaire - 1) Portée - Détermination des domaines et conditions de leur action et définition des conditions générales d'attribution de leurs concours financiers - 2) Organe titulaire - Conseil d'administration.




1) Il résulte des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables. 2) Cette compétence doit être exercée, en vertu de l'article R. 213-39 du code de l'environnement, par leur conseil d'administration.

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