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Ariane Web: Conseil d'État 396651, lecture du 18 mars 2020

Analyse n° 396651
18 mars 2020
Conseil d'État

N° 396651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 mars 2020



14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

Défaut de notification d'une aide d'Etat - 1) Office des juridictions nationales (1) - a) Jusqu'à l'intervention de la décision de la Commission se prononçant sur la compatibilité de l'aide - i) Obligation de sauvegarder les droits des justiciables - ii) Possibilité de prononcer la restitution des aides - Mesure à caractère provisoire - b) Après l'intervention de cette décision - i) Cas où la Commission constate finalement l'incompatibilité de l'aide - Récupération de l'aide - ii) Cas où la Commission constate finalement la compatibilité de l'aide - Paiement par les bénéficiaires de l'aide d'intérêts au titre de la période d'illégalité - Modalités de calcul des intérêts - 2) Office du juge saisi d'un refus de récupération d'aides non notifiées - Appréciation de la légalité du refus à la date à laquelle le juge statue (2).




1) a) i) Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle des juridictions de l'Union européenne, si une aide est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sauvegarder, jusqu'à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables en cas de violation de l'obligation de notification préalable des aides d'État à la Commission. ii) Dans l'attente de la décision de la Commission sur la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur, la restitution par les entreprises en ayant eu la jouissance effective des aides versées sur le fondement d'un régime d'aides n'ayant pas fait l'objet d'une notification à la Commission européenne ne peut être prononcée qu'à titre provisoire. b) i) Lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de cette illégalité implique la récupération de l'aide mise à exécution en méconnaissance de cette obligation. ii ) Lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de l'illégalité résultant d'un défaut de notification préalable implique seulement, en l'absence de dispositions nationales imposant la récupération des aides dans cette hypothèse, que soit mis à la charge des bénéficiaires de l'aide le paiement d'intérêts, calculés conformément au règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE, que l'entreprise aurait acquittés si elle avait dû emprunter sur le marché le montant de l'aide entre la date à laquelle elle lui a été versée et celle de la décision de la Commission européenne au titre de la période d'illégalité. 2) La légalité du refus opposé à une demande de récupération d'aides d'Etat lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, dépend de l'appréciation par cette dernière, sous le contrôle du juge communautaire, de la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur. La légalité de ce refus, afin de tirer les conséquences d'une décision de la Commission et du juge communautaire susceptibles d'être postérieures à ce refus, doit, dès lors, être appréciée par le juge national au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.





15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-

Défaut de notification d'une aide d'Etat - 1) Office des juridictions nationales (1) - a) Jusqu'à l'intervention de la décision de la Commission se prononçant sur la compatibilité de l'aide - i) Obligation de sauvegarder les droits des justiciables - ii) Possibilité de prononcer la restitution des aides - Mesure à caractère provisoire - b) Après l'intervention de cette décision - i) Cas où la Commission constate finalement l'incompatibilité de l'aide - Récupération de l'aide - ii) Cas où la Commission constate finalement la compatibilité de l'aide - Paiement par les bénéficiaires de l'aide d'intérêts au titre de la période d'illégalité - Modalités de calcul des intérêts - 2) Office du juge saisi d'un refus de récupération d'aides non notifiées - Appréciation de la légalité du refus à la date à laquelle le juge statue (2).




1) a) i) Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle des juridictions de l'Union européenne, si une aide est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sauvegarder, jusqu'à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables en cas de violation de l'obligation de notification préalable des aides d'État à la Commission. ii) Dans l'attente de la décision de la Commission sur la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur, la restitution par les entreprises en ayant eu la jouissance effective des aides versées sur le fondement d'un régime d'aides n'ayant pas fait l'objet d'une notification à la Commission européenne ne peut être prononcée qu'à titre provisoire. b) i) Lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de cette illégalité implique la récupération de l'aide mise à exécution en méconnaissance de cette obligation. ii ) Lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de l'illégalité résultant d'un défaut de notification préalable implique seulement, en l'absence de dispositions nationales imposant la récupération des aides dans cette hypothèse, que soit mis à la charge des bénéficiaires de l'aide le paiement d'intérêts, calculés conformément au règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE, que l'entreprise aurait acquittés si elle avait dû emprunter sur le marché le montant de l'aide entre la date à laquelle elle lui a été versée et celle de la décision de la Commission européenne au titre de la période d'illégalité. 2) La légalité du refus opposé à une demande de récupération d'aides d'Etat lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, dépend de l'appréciation par cette dernière, sous le contrôle du juge communautaire, de la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur. La légalité de ce refus, afin de tirer les conséquences d'une décision de la Commission et du juge communautaire susceptibles d'être postérieures à ce refus, doit, dès lors, être appréciée par le juge national au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Défaut de notification d'une aide d'Etat - 1) Office des juridictions nationales (1) - a) Jusqu'à l'intervention de la décision de la Commission se prononçant sur la compatibilité de l'aide - i) Obligation de sauvegarder les droits des justiciables - ii) Possibilité de prononcer la restitution des aides - Mesure à caractère provisoire - b) Après l'intervention de cette décision - i) Cas où la Commission constate finalement l'incompatibilité de l'aide - Récupération de l'aide - ii) Cas où la Commission constate finalement la compatibilité de l'aide - Paiement par les bénéficiaires de l'aide d'intérêts au titre de la période d'illégalité - Modalités de calcul des intérêts - 2) Office du juge saisi d'un refus de récupération d'aides non notifiées - Appréciation de la légalité du refus à la date à laquelle le juge statue (2).




1) a) i) Il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle des juridictions de l'Union européenne, si une aide est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sauvegarder, jusqu'à la décision finale de la Commission, les droits des justiciables en cas de violation de l'obligation de notification préalable des aides d'État à la Commission. ii) Dans l'attente de la décision de la Commission sur la compatibilité du régime d'aides avec le marché intérieur, la restitution par les entreprises en ayant eu la jouissance effective des aides versées sur le fondement d'un régime d'aides n'ayant pas fait l'objet d'une notification à la Commission européenne ne peut être prononcée qu'à titre provisoire. b) i) Lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de cette illégalité implique la récupération de l'aide mise à exécution en méconnaissance de cette obligation. ii ) Lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, la sanction de l'illégalité résultant d'un défaut de notification préalable implique seulement, en l'absence de dispositions nationales imposant la récupération des aides dans cette hypothèse, que soit mis à la charge des bénéficiaires de l'aide le paiement d'intérêts, calculés conformément au règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE, que l'entreprise aurait acquittés si elle avait dû emprunter sur le marché le montant de l'aide entre la date à laquelle elle lui a été versée et celle de la décision de la Commission européenne au titre de la période d'illégalité. 2) La légalité du refus opposé à une demande de récupération d'aides d'Etat lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission européenne, dépend de l'appréciation par cette dernière, sous le contrôle du juge communautaire, de la compatibilité de ces aides avec le marché intérieur. La légalité de ce refus, afin de tirer les conséquences d'une décision de la Commission et du juge communautaire susceptibles d'être postérieures à ce refus, doit, dès lors, être appréciée par le juge national au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.


(1) Cf., CE, 15 avril 2016, Association Vent de colère ! - Fédération nationale, n° 393721, p. 138. (2) Rappr., s'agissant de l'appréciation à la date à laquelle le juge statue de la légalité du refus d'abroger un acte réglementaire, CE, Assemblée, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216 424217, p. 296 ; pour une application à une décision individuelle, not. CE, 6 décembre 2019, Mme X., n° 391000, à mentionner aux Tables.

Voir aussi