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Ariane Web: Conseil d'État 429427, lecture du 20 mars 2020

Analyse n° 429427
20 mars 2020
Conseil d'État

N° 429427
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mars 2020



52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-

AFLD - Litiges portant sur les sanctions prononcées par la commission des sanctions (1) - 1) Qualité de partie à l'instance de cette commission - Absence - 2) Communication à la commission des sanctions pour observations - Existence.




Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en oeuvre les actions de lutte contre le dopage et qui, à ce titre, exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions énoncées aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6. Selon l'article L. 232-5-1 du même code, l'Agence comprend en son sein un collège et une commission des sanctions. L'article L. 232-22 de ce code investit le collège des fonctions de poursuite à l'encontre des auteurs d'infractions présumées en l'absence d'accord homologué dans le cadre de la procédure de composition administrative prévue par l'article L. 232-21-1 du même code. Les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018, confèrent à la commission des sanctions, dotée d'une indépendance fonctionnelle afin d'assurer le respect du principe d'impartialité, des fonctions de sanction. Ainsi cette commission, lorsqu'elle se prononce sur d'éventuelles sanctions sur le fondement de l'article L. 232-23 et alors même qu'elle ne constitue pas une juridiction, est investie, compte tenu de l'objet de son intervention ainsi que de sa composition et de son fonctionnement, de fonctions de jugement. 1) Il en résulte que la commission des sanctions de l'AFLD ne peut être regardée comme ayant la qualité de partie dans les litiges portant sur les décisions de sanction qu'elle a prises en application des articles L. 232-22 à L. 232-23-6 du code du sport. Il en va notamment ainsi dans le cas d'une requête introduite par le président de l'Agence, en application de l'article L. 232-24 du code. 2) Il est en revanche loisible au juge administratif, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, d'appeler en la cause la commission des sanctions en qualité d'observateur ; en cette qualité, la commission n'est pas soumise à l'obligation de ministère d'avocat prévue à l'article R. 432-1 du code de justice administrative.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

AFLD - Litiges portant sur les sanctions prononcées par la commission des sanctions (1) - 1) Qualité de partie à l'instance de cette commission - Absence - 2) Communication à la commission des sanctions pour observations - Existence.




Aux termes de l'article L. 232-5 du code du sport, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante chargée de définir et de mettre en oeuvre les actions de lutte contre le dopage et qui, à ce titre, exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions énoncées aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6. Selon l'article L. 232-5-1 du même code, l'Agence comprend en son sein un collège et une commission des sanctions. L'article L. 232-22 de ce code investit le collège des fonctions de poursuite à l'encontre des auteurs d'infractions présumées en l'absence d'accord homologué dans le cadre de la procédure de composition administrative prévue par l'article L. 232-21-1 du même code. Les articles L. 232-22 et L. 232-23 du code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018, confèrent à la commission des sanctions, dotée d'une indépendance fonctionnelle afin d'assurer le respect du principe d'impartialité, des fonctions de sanction. Ainsi cette commission, lorsqu'elle se prononce sur d'éventuelles sanctions sur le fondement de l'article L. 232-23 et alors même qu'elle ne constitue pas une juridiction, est investie, compte tenu de l'objet de son intervention ainsi que de sa composition et de son fonctionnement, de fonctions de jugement. 1) Il en résulte que la commission des sanctions de l'AFLD ne peut être regardée comme ayant la qualité de partie dans les litiges portant sur les décisions de sanction qu'elle a prises en application des articles L. 232-22 à L. 232-23-6 du code du sport. Il en va notamment ainsi dans le cas d'une requête introduite par le président de l'Agence, en application de l'article L. 232-24 du code. 2) Il est en revanche loisible au juge administratif, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, d'appeler en la cause la commission des sanctions en qualité d'observateur ; en cette qualité, la commission n'est pas soumise à l'obligation de ministère d'avocat prévue à l'article R. 432-1 du code de justice administrative.





59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Coureur cycliste ne s'étant pas soumis à un contrôle antidopage - Sanction d'interdiction de participation aux seules manifestations organisées par la fédération dont relevait la compétition au titre de laquelle a eu lieu le manquement - 1) Sanction portant atteinte à l'effet utile du dispositif de lutte antidopage, dès lors que des compétitions cyclistes sont organisées par d'autres fédérations - 2) Extension par le juge de la sanction aux autres fédérations organisant des compétitions de cyclisme, mais uniquement pour la durée restant à courir.




Coureur cycliste ne s'étant pas soumis au contrôle antidopage pour lequel il avait été inscrit à l'occasion d'une compétition organisée par la Fédération sportive et gymnique du travail. Commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ayant prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération ainsi qu'à leur organisation et à leur déroulement. 1) Les faits en cause constituent un manquement caractérisé à l'éthique sportive et à la règlementation de la lutte contre le dopage, susceptible de compromettre la bonne tenue de l'ensemble des compétitions cyclistes. Par suite, après avoir relevé la gravité de la faute commise par l'intéressé, la commission des sanctions de l'AFLD ne pouvait, sans porter atteinte à l'effet utile du dispositif de lutte antidopage, limiter l'interdiction de quatre ans qu'elle prononçait aux manifestations autorisées ou organisées par la seule Fédération sportive et gymnique du travail ainsi qu'à leur organisation et à leur déroulement, dont relevait la compétition au titre de laquelle avait eu lieu le manquement, alors qu'il n'est pas contesté que des compétitions cyclistes sont organisées par d'autres fédérations. 2) Dans les circonstances de l'espèce, si, pour assurer le respect du principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'étendre l'interdiction prononcée à l'encontre de l'intéressé aux manifestations des fédérations sportives qui n'organisent pas de compétitions de cyclisme, il y a lieu, en revanche, comme le demande la présidente de l'AFLD, de l'étendre à celles qui sont organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de cyclotourisme, la Fédération française de triathlon, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération française du sport d'entreprise et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, ainsi qu'aux entraînements y préparant, mais en en limitant la durée à celle qui reste à courir.





63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-

Coureur cycliste ne s'étant pas soumis à un contrôle antidopage - Sanction d'interdiction de participation aux seules manifestations organisées par la fédération dont relevait la compétition au titre de laquelle a eu lieu le manquement - 1) Sanction portant atteinte à l'effet utile du dispositif de lutte antidopage, dès lors que des compétitions cyclistes sont organisées par d'autres fédérations - 2) Extension par le juge de la sanction aux autres fédérations organisant des compétitions de cyclisme, mais uniquement pour la durée restant à courir.




Coureur cycliste ne s'étant pas soumis au contrôle antidopage pour lequel il avait été inscrit à l'occasion d'une compétition organisée par la Fédération sportive et gymnique du travail. Commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ayant prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération ainsi qu'à leur organisation et à leur déroulement. 1) Les faits en cause constituent un manquement caractérisé à l'éthique sportive et à la règlementation de la lutte contre le dopage, susceptible de compromettre la bonne tenue de l'ensemble des compétitions cyclistes. Par suite, après avoir relevé la gravité de la faute commise par l'intéressé, la commission des sanctions de l'AFLD ne pouvait, sans porter atteinte à l'effet utile du dispositif de lutte antidopage, limiter l'interdiction de quatre ans qu'elle prononçait aux manifestations autorisées ou organisées par la seule Fédération sportive et gymnique du travail ainsi qu'à leur organisation et à leur déroulement, dont relevait la compétition au titre de laquelle avait eu lieu le manquement, alors qu'il n'est pas contesté que des compétitions cyclistes sont organisées par d'autres fédérations. 2) Dans les circonstances de l'espèce, si, pour assurer le respect du principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'étendre l'interdiction prononcée à l'encontre de l'intéressé aux manifestations des fédérations sportives qui n'organisent pas de compétitions de cyclisme, il y a lieu, en revanche, comme le demande la présidente de l'AFLD, de l'étendre à celles qui sont organisées ou autorisées par la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de cyclotourisme, la Fédération française de triathlon, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération française du sport d'entreprise et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, ainsi qu'aux entraînements y préparant, mais en en limitant la durée à celle qui reste à courir.


(1) Rappr., s'agissant d'un recours contre un refus de la commission des sanctions de l'AMF d'homologuer un accord de composition administrative, CE, Assemblée, 18 mars 2020, Président de l'Autorité des marchés financiers et société Arkéa Direct Bank, n°s 422186 422274, à publier au Recueil ; s'agissant d'un pourvoi en cassation contre une décision du conseil national d'un ordre professionnel ayant statué au tant que juridiction d'appel dans le cadre de poursuites disciplinaires CE, Section, 28 juillet 1999, , n° 165523, p. 275.

Voir aussi