Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 427868, lecture du 27 mars 2020

Analyse n° 427868
27 mars 2020
Conseil d'État

N° 427868 427985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2020



36-13-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation- Pouvoirs du juge-

Recours pour excès de pouvoir contre une sanction disciplinaire infligée à un agent public - Proportionnalité de la sanction prononcée - Contrôle du juge de cassation - 1) Vérification de ce que la solution retenue par les juges du fond quant au choix de la sanction n'est pas hors de proportion avec les fautes commises - 2) Espèce - Cas où toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées sont hors de proportion avec les fautes commises - Sanctions prononcée hors de proportion avec les fautes commises - Absence.




1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises. 2) Cour ayant retenu qu'un agent public, assistant social à la direction d'une entreprise, avait commis une faute déontologique en ayant eu une relation sexuelle avec une salariée de cette entreprise, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière ; que cette salariée était alors en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie pour un état dépressif, et alors qu'elle connaissait des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter à cette époque auprès de son employeur le bénéfice d'une aide financière afin de régler sa taxe d'habitation ; que l'agent public était chargé, dans le cadre de ses fonctions d'assistant social d'entreprise, non seulement de participer à l'instruction de cette demande d'aide financière mais aussi d'accompagner la salariée en vue de sa reprise d'activité. Cour ayant estimé, au vu de ces faits constants, qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise. Toutefois, eu égard à la gravité du manquement commis par l'intéressé aux obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée, et susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises. Annulation de l'arrêt de la cour.




54-08-02-02-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé-

Recours pour excès de pouvoir contre une sanction disciplinaire infligée à un agent public - Proportionnalité de la sanction prononcée - Contrôle du juge de cassation - 1) Vérification de ce que la solution retenue par les juges du fond quant au choix de la sanction n'est pas hors de proportion avec les fautes commises - 2) Espèce - Cas où toutes les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées sont hors de proportion avec les fautes commises - Sanctions prononcée hors de proportion avec les fautes commises - Absence.




1) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises. 2) Cour ayant retenu qu'un agent public, assistant social à la direction d'une entreprise, avait commis une faute déontologique en ayant eu une relation sexuelle avec une salariée de cette entreprise, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière ; que cette salariée était alors en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie pour un état dépressif, et alors qu'elle connaissait des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter à cette époque auprès de son employeur le bénéfice d'une aide financière afin de régler sa taxe d'habitation ; que l'agent public était chargé, dans le cadre de ses fonctions d'assistant social d'entreprise, non seulement de participer à l'instruction de cette demande d'aide financière mais aussi d'accompagner la salariée en vue de sa reprise d'activité. Cour ayant estimé, au vu de ces faits constants, qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise. Toutefois, eu égard à la gravité du manquement commis par l'intéressé aux obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée, et susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises. Annulation de l'arrêt de la cour.

Voir aussi