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Ariane Web: Conseil d'État 440012, lecture du 18 avril 2020

Analyse n° 440012
18 avril 2020
Conseil d'État

N° 440012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du samedi 18 avril 2020



54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Etat d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Absence de fermeture des entreprises métallurgiques non essentielles à la Nation et de mise en oeuvre de mesures spécifiques de protection des salariés qui continueront à travailler au sein des entreprises essentielles - Atteinte manifestement grave et illégale aux droits au respect de la vie et à la protection de la santé - Absence au regard, d'une part, de l'extrême difficulté de faire le départ entre les entreprises dont la poursuite d'activité est indispensable et les autres (1) et, d'autre part, des mesures déjà prises en matière d'organisation des conditions de travail par les entreprises et de surveillance par les services d'inspection du travail.




Syndicat requérant soutenant que les mesures prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19 sont insuffisantes pour assurer la protection des salariés de la métallurgie et demandant au juge des référés, d'enjoindre à l'Etat, d'une part, d'ordonner la fermeture des entreprises métallurgiques non essentielles à la Nation, après en avoir dressé la liste, d'autre part, de prendre des mesures spécifiques de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs qui continueront à travailler au sein des entreprises essentielles à la Nation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le choix de ne pas interdire la poursuite de l'activité des entreprises, notamment de la métallurgie, autres que celles énumérées à l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 est motivé par l'analyse de ce qu'un confinement total n'est pas nécessaire pour combattre l'épidémie, le confinement dans sa forme actuelle commençant d'ailleurs à produire des effets positifs, par l'extrême difficulté de faire le départ, dans un tissu industriel où les activités sont étroitement intriquées, entre les entreprises dont la poursuite d'activité est indispensable dans la situation actuelle et celles dont la poursuite d'activité est directement ou indirectement nécessaire à ces dernières, mais également par la nécessité de ne pas se livrer à un tel exercice dans le court terme, certaines entreprises dont l'activité ne serait peut-être pas essentielle pendant la période actuelle pouvant devenir indispensables dès le début de la période de sortie progressive du confinement. En outre, compte tenu de l'ensemble des dispositions, pérennes ou exceptionnelles, et des mesures déjà prises en matière d'organisation des conditions de travail par les entreprises et de surveillance par les services d'inspection du travail, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de carence des autorités publiques portant manifestement atteinte aux droits au respect de la vie et à la protection de la santé et justifiant que soit ordonnée la mise en oeuvre des mesures sollicitées par la fédération requérante.





66-03-03 : Travail et emploi- Conditions de travail- Hygiène et sécurité-

Absence de fermeture des entreprises métallurgiques non essentielles à la Nation et de mise en oeuvre de mesures spécifiques de protection des salariés qui continueront à travailler au sein des entreprises essentielles pendant l'état d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 du code de la santé publique) - Atteinte manifestement grave et illégale aux droits au respect de la vie et à la protection de la santé (art. L. 521-2 du CJA) - Absence au regard, d'une part, de l'extrême difficulté de faire le départ entre les entreprises dont la poursuite d'activité est indispensable et les autres (1) et, d'autre part, des mesures déjà prises en matière d'organisation des conditions de travail par les entreprises et de surveillance par les services d'inspection du travail.




Syndicat requérant soutenant que les mesures prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19 sont insuffisantes pour assurer la protection des salariés de la métallurgie et demandant au juge des référés, d'enjoindre à l'Etat, d'une part, d'ordonner la fermeture des entreprises métallurgiques non essentielles à la Nation, après en avoir dressé la liste, d'autre part, de prendre des mesures spécifiques de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs qui continueront à travailler au sein des entreprises essentielles à la Nation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le choix de ne pas interdire la poursuite de l'activité des entreprises, notamment de la métallurgie, autres que celles énumérées à l'article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 est motivé par l'analyse de ce qu'un confinement total n'est pas nécessaire pour combattre l'épidémie, le confinement dans sa forme actuelle commençant d'ailleurs à produire des effets positifs, par l'extrême difficulté de faire le départ, dans un tissu industriel où les activités sont étroitement intriquées, entre les entreprises dont la poursuite d'activité est indispensable dans la situation actuelle et celles dont la poursuite d'activité est directement ou indirectement nécessaire à ces dernières, mais également par la nécessité de ne pas se livrer à un tel exercice dans le court terme, certaines entreprises dont l'activité ne serait peut-être pas essentielle pendant la période actuelle pouvant devenir indispensables dès le début de la période de sortie progressive du confinement. En outre, compte tenu de l'ensemble des dispositions, pérennes ou exceptionnelles, et des mesures déjà prises en matière d'organisation des conditions de travail par les entreprises et de surveillance par les services d'inspection du travail, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de carence des autorités publiques portant manifestement atteinte aux droits au respect de la vie et à la protection de la santé et justifiant que soit ordonnée la mise en oeuvre des mesures sollicitées par la fédération requérante.


(1) Rappr., sur la poursuite des activités vitales et de l'activité d'autres secteurs ou professionnels qui directement ou indirectement leur sont indispensables, CE, juge des référés, 22 mars 2020, Syndicat Jeunes Médecins, n° 439674, à mentionner aux Tables.

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