Conseil d'État
N° 436984
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2020
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
Demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger admis à l'ASE entre seize et dix-huit ans satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation - Récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'étranger à travailler (art. R. 311-6 du CESEDA) - Existence.
Le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du même code.
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Autorisation de travail - 1) Principe - Etranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (2e alinéa de l'art. L. 5221-5 du code du travail) - Etranger soumis aux conditions de l'article L. 5221-2 du code du travail - Absence - 2) Application - Demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation - Récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'étranger à travailler (art. R. 311-6 du CESEDA) - Existence.
1) Si l'article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, il résulte des termes mêmes de la première phrase de son deuxième alinéa que cette autorisation est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Par suite, les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en tant qu'elles prévoient que le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 du CESEDA n'autorise son titulaire à travailler que s'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ne sauraient être interprétées comme imposant une telle exigence aux étrangers auxquels une autorisation de travail est accordée de droit sur le fondement de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du même code. Tel est le cas de l'étranger qui, admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 313-10 du même code et suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 2) Il résulte de ce qui précède que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du même code.
335-06-02-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Titre de travail-
Autorisation de travail - 1) Principe - Etranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (2e alinéa de l'art. L. 5221-5 du code du travail) - Etranger soumis aux conditions de l'article L. 5221-2 du code du travail - Absence - 2) Application - Demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation - Récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'étranger à travailler (art. R. 311-6 du CESEDA) - Existence.
1) Si l'article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, il résulte des termes mêmes de la première phrase de son deuxième alinéa que cette autorisation est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Par suite, les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en tant qu'elles prévoient que le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 du CESEDA n'autorise son titulaire à travailler que s'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ne sauraient être interprétées comme imposant une telle exigence aux étrangers auxquels une autorisation de travail est accordée de droit sur le fondement de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du même code. Tel est le cas de l'étranger qui, admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 313-10 du même code et suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 2) Il résulte de ce qui précède que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du même code.
N° 436984
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 mai 2020
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
Demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger admis à l'ASE entre seize et dix-huit ans satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation - Récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'étranger à travailler (art. R. 311-6 du CESEDA) - Existence.
Le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du même code.
335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-
Autorisation de travail - 1) Principe - Etranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (2e alinéa de l'art. L. 5221-5 du code du travail) - Etranger soumis aux conditions de l'article L. 5221-2 du code du travail - Absence - 2) Application - Demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation - Récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'étranger à travailler (art. R. 311-6 du CESEDA) - Existence.
1) Si l'article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, il résulte des termes mêmes de la première phrase de son deuxième alinéa que cette autorisation est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Par suite, les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en tant qu'elles prévoient que le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 du CESEDA n'autorise son titulaire à travailler que s'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ne sauraient être interprétées comme imposant une telle exigence aux étrangers auxquels une autorisation de travail est accordée de droit sur le fondement de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du même code. Tel est le cas de l'étranger qui, admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 313-10 du même code et suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 2) Il résulte de ce qui précède que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du même code.
335-06-02-01 : Étrangers- Emploi des étrangers- Mesures individuelles- Titre de travail-
Autorisation de travail - 1) Principe - Etranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée (2e alinéa de l'art. L. 5221-5 du code du travail) - Etranger soumis aux conditions de l'article L. 5221-2 du code du travail - Absence - 2) Application - Demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger satisfaisant aux conditions de l'article L. 313-15 du CESEDA et justifiant disposer ou s'être vu proposer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation - Récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'étranger à travailler (art. R. 311-6 du CESEDA) - Existence.
1) Si l'article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2, il résulte des termes mêmes de la première phrase de son deuxième alinéa que cette autorisation est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Par suite, les dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en tant qu'elles prévoient que le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10 du CESEDA n'autorise son titulaire à travailler que s'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ne sauraient être interprétées comme imposant une telle exigence aux étrangers auxquels une autorisation de travail est accordée de droit sur le fondement de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du même code. Tel est le cas de l'étranger qui, admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 313-10 du même code et suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 2) Il résulte de ce qui précède que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-15 du CESEDA, par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 311-6 du même code.