Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 435126, lecture du 5 juin 2020

Analyse n° 435126
5 juin 2020
Conseil d'État

N° 435126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 juin 2020



54-035-04-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée-

Conditions du prononcé d'une injonction au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires - 1) Absence de contestation sérieuse sur l'imputabilité du dommage et sur le caractère fautif de l'abstention de la personne publique (1) - 2) - Urgence - Condition non remplie en l'absence de danger immédiat (2) - Espèce.




Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 1) En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. 2) Requérants propriétaires de terrains sur lesquels débouchent, à la sortie d'une canalisation, les eaux sortant d'une station d'épuration gérée par un syndicat intercommunal des eaux. Requérants demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du CJA, à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de rétablir l'étanchéité de bassins de lagunage de la station d'épuration. Si l'état dégradé de l'étanchéité de la station d'épuration et l'asphyxie des terres et du milieu forestier environnant qui en résulte sont connus depuis au moins 2010 et si les dommages subis par les requérants ne sont pas sérieusement contestés, ces derniers n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou environnemental. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du CJA pour permettre l'intervention du juge des référés n'est pas remplie.





67-05 : Travaux publics- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Référé mesures utiles (art. L. 521-3 du CJA) tendant à ce qu'il soit enjoint au responsable d'un dommage de travaux publics de prendre des mesures conservatoires - Conditions - 1) Absence de contestation sérieuse sur l'imputabilité du dommage et sur le caractère fautif de l'abstention de la personne publique (1) - 2) - Urgence - Condition non remplie en l'absence de danger immédiat (2) - Espèce.




Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 1) En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets. 2) Requérants propriétaires de terrains sur lesquels débouchent, à la sortie d'une canalisation, les eaux sortant d'une station d'épuration gérée par un syndicat intercommunal des eaux. Requérants demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du CJA, à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de rétablir l'étanchéité de bassins de lagunage de la station d'épuration. Si l'état dégradé de l'étanchéité de la station d'épuration et l'asphyxie des terres et du milieu forestier environnant qui en résulte sont connus depuis au moins 2010 et si les dommages subis par les requérants ne sont pas sérieusement contestés, ces derniers n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou environnemental. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du CJA pour permettre l'intervention du juge des référés n'est pas remplie.


(1) Cf. CE, 6 décembre 2019, Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill, n° 417167, à publier au Recueil. (2) Cf. CE, 28 février 2019, Société Sodifram, n° 424005, p. 50.

Voir aussi