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Ariane Web: Conseil d'État 425065, lecture du 10 juin 2020

Analyse n° 425065
10 juin 2020
Conseil d'État

N° 425065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020



04-02-04-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées- Accueil et hébergement-

Participation des adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge - 1) Participation ne pouvant excéder le forfait journalier hospitalier pour un accueil avec hébergement (art. L. 174-4 du CSS) - 2) Condition d'admission de l'intéressé à l'aide sociale - Ressources, calculées au prorata de la période considérée, ne lui permettant pas de conserver le minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du CASF après avoir acquitté le montant du forfait journalier hospitalier.




1) Il résulte des articles L. 314-8, R. 314-194 et du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 dont ils sont issus, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour un accueil avec hébergement. 2) En outre, il résulte du I de l'article L. 312-1 et des articles L. 344-5 et R. 344-29 du CASF qu'il appartient au président du conseil départemental, appelé à fixer cette participation, d'apprécier si le niveau des ressources de l'intéressé, rapportées à la durée de son accueil temporaire en établissement, justifie son admission à l'aide sociale, en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du CASF, pris pour l'application de l'article L. 344-5 du même code.




04-03-01-05 : Aide sociale- Institutions sociales et médicosociales- Établissements Questions communes- Établissements d'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés-

Participation des adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge - 1) Participation ne pouvant excéder le forfait journalier hospitalier pour un accueil avec hébergement (art. L. 174-4 du CSS) - 2) Condition d'admission de l'intéressé à l'aide sociale - Ressources, calculées au prorata de la période considérée, ne lui permettant pas de conserver le minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du CASF après avoir acquitté le montant du forfait journalier hospitalier.




1) Il résulte des articles L. 314-8, R. 314-194 et du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 dont ils sont issus, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale (CSS) pour un accueil avec hébergement. 2) En outre, il résulte du I de l'article L. 312-1 et des articles L. 344-5 et R. 344-29 du CASF qu'il appartient au président du conseil départemental, appelé à fixer cette participation, d'apprécier si le niveau des ressources de l'intéressé, rapportées à la durée de son accueil temporaire en établissement, justifie son admission à l'aide sociale, en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du CASF, pris pour l'application de l'article L. 344-5 du même code.

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