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Ariane Web: Conseil d'État 435348, lecture du 10 juin 2020

Analyse n° 435348
10 juin 2020
Conseil d'État

N° 435348
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020



01-03-01-02-01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision restreignant l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituant une mesure de police-

Refus d'abroger un décret d'extradition .




Les décrets qui accordent aux Etats qui la requièrent l'extradition des personnes qu'ils réclament doivent être motivés en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en va de même pour les décisions refusant d'abroger ces décrets. Il en résulte que, dans le cas où la demande d'abrogation d'un décret d'extradition a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet, en vertu de l'article L. 232-4 du CRPA, d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.




01-09-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes non réglementaires-

Demande d'abrogation d'un décret d'extradition - 1) Obligation d'y faire droit si le décret est devenu illégal - 2) Office du juge - Appréciation de la légalité du refus à la date laquelle le juge statue - 3) Espèce.




1) Lorsque la personne qui a fait l'objet d'un décret d'extradition demeuré inexécuté entend faire valoir que ce décret est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction et ne peut, en raison de ces changements, être mis à exécution sans que soient méconnues les exigences qui conditionnent la légalité de l'extradition, en particulier les réserves émises par la France à l'occasion de la ratification de la convention européenne d'extradition, il lui appartient de demander l'abrogation de ce décret et, en cas de refus, de saisir le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. 2) Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité du refus d'abroger le décret d'extradition à la date à laquelle il statue. 3) Requérant soutenant qu'en cas d'exécution du décret du 20 avril 2004 ayant accordé son extradition à la Pologne, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé dans ce pays méconnaîtraient le droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à "un déni de justice flagrant". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la situation personnelle du requérant, à la circonstance qu'il est poursuivi pour homicide volontaire et séquestration et aux circonstances de fait ayant conduit à la demande d'extradition, qu'il existerait, à la date de la présente décision, des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourrait, en cas de remise aux autorités polonaises, un risque de violation grave du droit à un procès équitable du fait de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. Par suite, le moyen de la requête qui, étant fondé, conduirait à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'abroger le décret contesté, doit être écarté.




335-04-03 : Étrangers- Extradition- Décret d'extradition-

Demande d'abrogation - 1) a) Obligation d'y faire droit si le décret est devenu illégal - b) Office du juge - Appréciation de la légalité du refus à la date laquelle le juge statue - c) Espèce - 2) Refus d'abroger - Obligation de motivation - Existence .




1) a) Lorsque la personne qui a fait l'objet d'un décret d'extradition demeuré inexécuté entend faire valoir que ce décret est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction et ne peut, en raison de ces changements, être mis à exécution sans que soient méconnues les exigences qui conditionnent la légalité de l'extradition, en particulier les réserves émises par la France à l'occasion de la ratification de la convention européenne d'extradition, il lui appartient de demander l'abrogation de ce décret et, en cas de refus, de saisir le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir. b) Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité du refus d'abroger le décret d'extradition à la date à laquelle il statue. c) Requérant soutenant qu'en cas d'exécution du décret du 20 avril 2004 ayant accordé son extradition à la Pologne, les conditions dans lesquelles il viendrait à être jugé dans ce pays méconnaîtraient le droit de bénéficier d'une procédure impartiale et équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à "un déni de justice flagrant". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la situation personnelle du requérant, à la circonstance qu'il est poursuivi pour homicide volontaire et séquestration et aux circonstances de fait ayant conduit à la demande d'extradition, qu'il existerait, à la date de la présente décision, des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourrait, en cas de remise aux autorités polonaises, un risque de violation grave du droit à un procès équitable du fait de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. Par suite, le moyen de la requête qui, étant fondé, conduirait à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'abroger le décret contesté, doit être écarté. 2) Les décrets qui accordent aux Etats qui la requièrent l'extradition des personnes qu'ils réclament doivent être motivés en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il en va de même pour les décisions refusant d'abroger ces décrets. Il en résulte que, dans le cas où la demande d'abrogation d'un décret d'extradition a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet, en vertu de l'article L. 232-4 du CRPA, d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.

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