Base de jurisprudence


Analyse n° 428140
19 juin 2020
Conseil d'État

N° 428140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2020



095-04 : Asile- Privation de la protection-

Refus ou révocation du statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-6 du CESEDA - 1) Incidence sur la qualité de réfugié - Absence (1) - 2) Conditions - a) Condamnation pénale - b) Présence constituant une menace grave pour la société - Modalités d'appréciation (2).




Il résulte de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, 1) qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, 2) est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a) d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que vise les dispositions de cet article et, b) d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens de ces dispositions, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.


(1) Cf., CE, décision du même jour, M. c/ OFPRA, n°s 416032, 416121, à publier au Recueil. Rappr., sur les droits, tirés de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dont continuent de jouir les personnes dont le statut de réfugié est révoqué sur le fondement de l'article 14, par. 4, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, CJUE, 14 mai 2019, M. et X., C-391/16, C-77/17 et C-78/17, pts. 103 à 109. (2) Rappr., en matière d'expulsion, en ce qui concerne la prise en compte des infractions pénales commises, CE, 12 février 2014, Ministre de l'intérieur c/ , n° 365644, p. 30.