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Ariane Web: Conseil d'État 425514, lecture du 29 juin 2020

Analyse n° 425514
29 juin 2020
Conseil d'État

N° 425514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 juin 2020



135-02-02-05 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Voirie communale-

Déblais résultant de travaux sur la voie publique - 1) Compétence de la collectivité pour encadrer leur gestion et prévoir un contrôle dans le règlement de voirie - Existence - 2) Caractère de déchets au sens de la législation environnementale - Existence - Qualité de producteur de déchets du maître d'ouvrage - Existence.




1) Des dispositions relatives aux opérations de remblaiement et qui régissent les modalités de contrôle de la collectivité sur l'utilisation de son domaine public routier en lui permettant d'identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s'assurer notamment de l'absence de risque d'affaissement en cas de réemploi de déblais d'excavations relèvent légalement du règlement de voirie prévu par les articles L. 141-11 et R. 141-14 du code de la voirie routière dès lors qu'elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination, alors même qu'elles auraient été adoptées pour des motifs liés au développement durable. 2) Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-1-4 du code de l'environnement et les intervenants sous la maîtrise d'ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets. La circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation de travaux, des fibres d'amiante ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions.




24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-

Domaine public routier - Déblais résultant de travaux - 1) Compétence de la collectivité pour encadrer leur gestion et prévoir un contrôle dans le règlement de voirie - Existence - 2) Caractère de déchets au sens de la législation environnementale - Existence - Qualité de producteur de déchets du maître d'ouvrage - Existence.




1) Des dispositions relatives aux opérations de remblaiement et qui régissent les modalités de contrôle de la collectivité sur l'utilisation de son domaine public routier en lui permettant d'identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s'assurer notamment de l'absence de risque d'affaissement en cas de réemploi de déblais d'excavations relèvent légalement du règlement de voirie prévu par les articles L. 141-11 et R. 141-14 du code de la voirie routière dès lors qu'elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination, alors même qu'elles auraient été adoptées pour des motifs liés au développement durable. 2) Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-1-4 du code de l'environnement et les intervenants sous la maîtrise d'ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets. La circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation de travaux, des fibres d'amiante ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions.




44-035-01 : Nature et environnement- Déchets- Production-

Déblais résultant de travaux sur la voie publique - Caractère de déchets au sens de la législation environnementale - Existence - Qualité de producteur de déchets du maître d'ouvrage - Existence.




Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-1-4 du code de l'environnement et les intervenants sous la maîtrise d'ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets. La circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation de travaux, des fibres d'amiante ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions.




71-02-03-01 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Occupations privatives de la voie publique- Droits et obligations du permissionnaire-

Déblais résultant de travaux sur la voie publique - 1) Compétence de la collectivité pour encadrer leur gestion et prévoir un contrôle dans le règlement de voirie - Existence - 2) Caractère de déchets au sens de la législation environnementale - Existence - Qualité de producteur de déchets du maître d'ouvrage - Existence.




1) Des dispositions relatives aux opérations de remblaiement et qui régissent les modalités de contrôle de la collectivité sur l'utilisation de son domaine public routier en lui permettant d'identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s'assurer notamment de l'absence de risque d'affaissement en cas de réemploi de déblais d'excavations relèvent légalement du règlement de voirie prévu par les articles L. 141-11 et R. 141-14 du code de la voirie routière dès lors qu'elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination, alors même qu'elles auraient été adoptées pour des motifs liés au développement durable. 2) Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-1-4 du code de l'environnement et les intervenants sous la maîtrise d'ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets. La circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation de travaux, des fibres d'amiante ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions.

Voir aussi