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Ariane Web: Conseil d'État 435502, lecture du 29 juin 2020

Analyse n° 435502
29 juin 2020
Conseil d'État

N° 435502
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 juin 2020



54-035-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Recevabilité-

Nouvelle demande présentée au juge des référés statuant en urgence après le rejet d'une première demande ayant le même objet - 1) Recevabilité - Existence (1) - Cas d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA - 2) Fondement - Article L. 521-4 - Absence (2).




Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. 1) Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 2) Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-1.





54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-

Décision de préemption - Acquéreur évincé - 1) Présomption d'urgence - a) Existence (3) - b) Circonstances de nature à renverser la présomption - 2) Exceptions - a) Renonciation du propriétaire à l'aliénation (4) - b) Caducité de la décision.




1) a) Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. b) Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ou, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. 2) a) Si la circonstance que le propriétaire d'un bien a, à la suite de la réception de la décision de préemption à un prix inférieur à celui qui figure dans la déclaration d'intention d'aliéner, renoncé à l'aliénation de ce bien, dans les conditions prévues par l'article R. 215-10 du code de l'urbanisme, fait obstacle à ce que le titulaire du droit de préemption en poursuive l'acquisition, la décision de préemption continue toutefois d'empêcher que la vente soit menée à son terme au profit de l'acquéreur évincé. Dès lors, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir, l'urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu'il envisage sur les parcelles considérées. b) Enfin, la méconnaissance du délai de quatre mois prévu par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme pour payer ou consigner le prix d'acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption, dont le titulaire du droit de préemption ne peut plus poursuivre l'exécution. Si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l'article L. 213-14 pour payer ou consigner le prix d'acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d'urgence n'est, en tout état de cause, pas remplie.





68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-

Décision de préemption - Référé-suspension de l'acquéreur évincé - 1) Présomption d'urgence - a) Existence (3) - b) Circonstances de nature à renverser la présomption - 2) Exceptions - a) Renonciation du propriétaire à l'aliénation (4) - b) Caducité de la décision.




1) a) Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. b) Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ou, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. 2) a) Si la circonstance que le propriétaire d'un bien a, à la suite de la réception de la décision de préemption à un prix inférieur à celui qui figure dans la déclaration d'intention d'aliéner, renoncé à l'aliénation de ce bien, dans les conditions prévues par l'article R. 215-10 du code de l'urbanisme, fait obstacle à ce que le titulaire du droit de préemption en poursuive l'acquisition, la décision de préemption continue toutefois d'empêcher que la vente soit menée à son terme au profit de l'acquéreur évincé. Dès lors, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir, l'urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui?ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu'il envisage sur les parcelles considérées. b) Enfin, la méconnaissance du délai de quatre mois prévu par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme pour payer ou consigner le prix d'acquisition entraîne la caducité de la décision de préemption, dont le titulaire du droit de préemption ne peut plus poursuivre l'exécution. Si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l'article L. 213-14 pour payer ou consigner le prix d'acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d'urgence n'est, en tout état de cause, pas remplie.


(3) Cf. CE, 13 novembre 2002, M. , n° 248851, p. 396. Comp., s'agissant du propriétaire du bien, CE, 14 novembre 2003, Melle , n° 258248, T. p. 924. (4) Comp., en cas de simple désaccord sur le prix n'emportant pas renonciation à l'aliénation, CE, 26 janvier 2005, SCI Chopin-Leturc et Caisse des écoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye, n°s 272126 272127, T. p. 1030. (1) Cf., en explicitant, s'agissant des trois référés institués par la loi du 30 juin 2000, CE, juge des référés, 15 février 2001, Association Hautes-Alpes Demain et autres, n° 230312, T. p. 1111 ; s'agissant du référé-suspension, CE 2 novembre 2005, M. et Mme , n° 279660, p. 466. Rappr., s'agissant du référé-provision, CE, 20 décembre 2006, SNC Cannes Esterel et M. et Mme , n° 283352, T. p. 1006. (2) Cf. CE, juge des référés, 13 octobre 2004, , n° 273046, T. p. 816.

Voir aussi