Base de jurisprudence


Analyse n° 418378
1 juillet 2020
Conseil d'État

N° 418378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juillet 2020



19-04-01-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales-

Plus ou moins-value résultant de l'apport d'un élément d'actif immobilisé - 1) Modalités de calcul - 2) Hypothèse dans laquelle la valeur réelle de l'actif apporté est supérieure à celle des titres reçus en échange - Avantage consenti par l'apporteur .




1) Dans le cas où une entreprise industrielle et commerciale aliène, par voie d'apport à une société, un bien constituant un élément de son actif immobilisé et inscrit comme tel à son bilan, la cession de ce bien est génératrice d'une plus-value ou d'une moins-value égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle, à la date de l'apport, des titres remis au cédant en contrepartie de l'apport et, d'autre part, la valeur active nette pour laquelle le bien apporté figurait au bilan de clôture de l'exercice précédant l'apport. 2) Toutefois, si la valeur réelle du bien apporté est supérieure à celle des titres reçus en contrepartie, la différence ainsi constatée doit être regardée comme une renonciation à la réalisation de la plus-value correspondante et, par suite, comme un avantage consenti par l'apporteur à la société bénéficiaire de l'apport.




19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-

Subvention intragroupe - 1) Objet de l'obligation de production de l'état des abandons de créances et subventions (art. 223 Q du CGI) - 2) a) Inclusion - Avantage résultant de l'apport, à une autre société du groupe, de titres dont la valeur réelle est supérieure à celle des titres reçus en échange - b) Avantage ayant eu pour contrepartie un accroissement de la valorisation de la société bénéficiaire de l'apport - Circonstance sans incidence .




1) Le premier alinéa de l'article 223 Q du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble d'un groupe fiscal intégré un état des rectifications apportées au résultat d'ensemble à raison des abandons de créances ou des subventions directes ou indirectes consentis entre sociétés du groupe. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe, déterminé dans les conditions de droit commun, que sur le résultat d'ensemble du groupe. 2) a) Lorsqu'une société d'un groupe fiscalement intégré apporte à une autre société du groupe des titres de participation, la différence positive entre la valeur réelle des titres apportés et celle des titres reçus en contrepartie, qui traduit une insuffisante rémunération de la société apporteuse, doit, alors même que cette minoration du nombre de titres émis en contrepartie de l'apport est sans incidence sur l'actif net de la société bénéficiaire de cet apport, être regardée comme une subvention de la société apporteuse à la société bénéficiaire de l'apport, soumise à déclaration en application des articles 223 B et 223 Q du CGI alors applicables. b) Par ailleurs, la circonstance que l'avantage consenti par la société apporteuse aurait eu pour contrepartie un accroissement de la valorisation de sa filiale n'est pas de nature à retirer à cet avantage son caractère de subvention au sens et pour l'application des mêmes dispositions.




19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Plus ou moins-value résultant de l'apport d'un élément d'actif immobilisé - 1) Modalités de calcul - 2) Hypothèse dans laquelle la valeur réelle de l'actif apporté est supérieure à celle des titres reçus en échange - Avantage consenti par l'apporteur .




1) Dans le cas où une entreprise industrielle et commerciale aliène, par voie d'apport à une société, un bien constituant un élément de son actif immobilisé et inscrit comme tel à son bilan, la cession de ce bien est génératrice d'une plus-value ou d'une moins-value égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle, à la date de l'apport, des titres remis au cédant en contrepartie de l'apport et, d'autre part, la valeur active nette pour laquelle le bien apporté figurait au bilan de clôture de l'exercice précédant l'apport. 2) Toutefois, si la valeur réelle du bien apporté est supérieure à celle des titres reçus en contrepartie, la différence ainsi constatée doit être regardée comme une renonciation à la réalisation de la plus-value correspondante et, par suite, comme un avantage consenti par l'apporteur à la société bénéficiaire de l'apport.