Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 423272, lecture du 1 juillet 2020

Analyse n° 423272
1 juillet 2020
Conseil d'État

N° 423272
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juillet 2020



01-04-03-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes garantissant l'exercice de libertés individuelles ou collectives-

Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille (1) - Acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de ce principe - 1) Changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié (section C de l'article 1er de la convention de Genève et art. L. 711-4 du CESEDA) - OFPRA et CNDA tenus d'apprécier si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection (2) - 2) Possibilité de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.




1) L'acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée. 2) Au demeurant, lorsque son conjoint est devenu français, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille est susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en cette qualité, notamment en application du 3° de l'article L. 314-9 du CESEDA.





095-03-03-03-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Extension de la protection Principe de l'unité de famille- Evolution de la situation du bénéficiaire de l'unité de famille- Divers-

Acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre du principe de l'unité de la famille (1) - 1) Changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié (section C de l'article 1er de la convention de Genève et art. L. 711-4 du CESEDA) - OFPRA et CNDA tenus d'apprécier si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection (2) - 2) Possibilité de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.




1) L'acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée. 2) Au demeurant, lorsque son conjoint est devenu français, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille est susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en cette qualité, notamment en application du 3° de l'article L. 314-9 du CESEDA.





095-04-02-01-04 : Asile- Privation de la protection- Perte de la qualité de bénéficiaire de l'asile- Cessation du statut de réfugié (art- C de la convention de Genève)- Article C, ) de la convention de Genève-

Acquisition d'une nouvelle nationalité par une personne ayant la qualité de réfugié - Motif de cessation du statut de réfugié - 1) a) Cas où l'intéressé a acquis une nationalité autre que française - OFPRA tenu d'engager la procédure prévue par les art. L. 724-1 et L. 724-2 du CESEDA - b) Cas où l'intéressé a acquis la nationalité française - Cessation automatique du statut - 2) Situation du conjoint ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille (1) - a) Changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié (section C de l'article 1er de la convention de Genève et art. L. 711-4 du CESEDA) - OFPRA et CNDA tenus d'apprécier si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection (2) - b) Possibilité de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.




1) Il résulte du 2° du paragraphe A et du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève, des articles L.711-4, L. 724-1 et L. 724-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 22 du code civil que l'acquisition d'une nouvelle nationalité par une personne ayant la qualité de réfugié constitue un motif légitime de cessation du statut dont il bénéficie. a) Dans le cas où le pays de la protection duquel l'intéressé pourrait se réclamer à la suite de sa naturalisation n'est pas la France, il y a lieu, pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'engager la procédure organisée par les dispositions citées ci-dessus et, s'il s'y croit fondé, de mettre fin au statut de l'intéressé. b) Dans le cas où celui-ci est devenu français et jouit ainsi de tous les droits attachés à cette qualité, dont la protection de la France, cette naturalisation met fin par elle-même à son statut de réfugié, sans qu'il soit besoin pour l'OFPRA de prendre une décision ni de respecter cette procédure. 2) a) L'acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du CESEDA. Il appartient, dès lors, à l'OFPRA puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée. b) Au demeurant, lorsque son conjoint est devenu français, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille est susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en cette qualité, notamment en application du 3° de l'article L. 314-9 du CESEDA.


(1) Cf., sur le principe d'unité de la famille, CE, Assemblée, 2 décembre 1994, , n° 112842, p. 523. (2) Rappr., en cas de divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre du principe d'unité de la famille, CE, 29 novembre 2019, M. , n° 421523, à mentionner aux Tables.

Voir aussi