Base de jurisprudence


Analyse n° 436288
1 juillet 2020
Conseil d'État

N° 436288
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juillet 2020



335-01-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Demande de titre de séjour-

Convocation des étrangers en préfecture en vue du dépôt des demandes de titre de séjour - I) Décision faisant grief - Absence - II) Demande tendant à avancer la date de rendez-vous - 1) Refus - a) Décision faisant grief - Existence - b) Office du juge de l'excès de pouvoir - i) Appréciation de la légalité du refus à la date laquelle le juge statue - ii) Contrôle normal - iii) Injonctions - Proposition d'une autre date de rendez-vous - Possibilité de préciser un délai maximal - iv) Cas où la date initiale de rendez-vous est dépassée à la date à laquelle le juge statue - Non-lieu - 2) Urgence immédiate ne permettant pas d'attendre un refus - Référé-mesures utiles.




Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. I) La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. II) 1) a) Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). b) i) L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger d'avancer son rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du CJA, pour l'autorité administrative de proposer une autre date de rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'avancer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. ii) Il lui appartient alors d'exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s'apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l'étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale. iii) En cas d'annulation et en fonction des éléments énoncés au point précédent mais aussi du nombre de demandes de rendez-vous en attente et des capacités de traitement de la préfecture concernée, il appartient au juge d'enjoindre au préfet de proposer à l'étranger, dans un délai qu'il fixe, une nouvelle date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il en va de même pour le juge des référés lorsqu'il prononce la suspension de l'exécution de la décision de refus sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA. iv) Dans l'hypothèse où il apparaît que la date de rendez-vous qu'il était demandé d'avancer est dépassée à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir doit constater que le litige porté devant lui a perdu son objet. 2) Alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 du CJA code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.




54-035-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)-

Convocation des étrangers en préfecture en vue du dépôt des demandes de titre de séjour - Cas d'urgence immédiate ne permettant pas à l'étranger d'attendre qu'un refus, susceptible de recours, soit opposé à sa demande tendant à avancer la date de rendez-vous .




Si l'étranger souhaite que soit avancée la date de convocation en préfecture qui lui a été fixée en vue de la souscription d'une demande de titre de séjour, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.




54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Convocation des étrangers en préfecture en vue du dépôt des demandes de titre de séjour - Refus opposé à une demande tendant à avancer la date de rendez-vous - 1) Appréciation de la légalité du refus à la date laquelle le juge statue - 2) Contrôle normal.




Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). 1) L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d'un étranger d'avancer son rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du CJA, pour l'autorité administrative de proposer une autre date de rendez-vous. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'avancer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. 2) Il lui appartient alors d'exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s'apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l'étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale.