Base de jurisprudence


Analyse n° 420346
3 juillet 2020
Conseil d'État

N° 420346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 juillet 2020



14-02-01-05-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure-

Personne exerçant un RAPO devant la CNAC contre l'avis favorable de la CDAC (art. L. 752-17 du code de commerce) - Qualité de partie en défense devant la CAA et le Conseil d'Etat - Existence, en tant que l'instance porte sur le refus d'autorisation d'exploitation commerciale.




La personne qui, en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, saisit la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant l'avis favorable délivré par la commission départementale (CDAC) sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, a la qualité de partie en défense à l'instance devant la cour administrative d'appel (CAA) en ce qu'elle concerne la décision du maire en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. Elle a également, dans cette même mesure, la qualité de partie en défense devant le Conseil d'Etat.




54-06-05-01 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Dépens-

Personne exerçant un RAPO devant la CNAC contre l'avis favorable de la CDAC (art. L. 752-17 du code de commerce) - Qualité de partie en défense devant la CAA et le Conseil d'Etat - Existence, en tant que l'instance porte sur l'autorisation d'exploitation commerciale - Conséquence - Applicabilité de l'article L. 761-1 du CJA.




La personne qui, en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, saisit la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant l'avis favorable délivré par la commission départementale (CDAC) sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, a la qualité de partie en défense à l'instance devant la cour administrative d'appel (CAA) en ce qu'elle concerne la décision du maire en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. Elle a également, dans cette même mesure, la qualité de partie en défense devant le Conseil d'Etat. Par suite, l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) lui est applicable.