Conseil d'État
N° 431063
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juillet 2020
01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure-
Obligation de communication à la Commission européenne d'un projet de règle technique (art. 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015) - Exclusion - Dispositions définissant les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les opérateurs de mise en relation des conducteurs ou entreprises de transport avec des passagers.
Si les dispositions attaquées du décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 se bornent pour l'essentiel à mettre en oeuvre des obligations prévues par des dispositions législatives qui ne sont pas contestées, les articles R. 4141-1 et R. 3141-3 du code des transports qui en sont issus imposent aux opérateurs de mise en relation de demander aux conducteurs, préalablement à la première mise en relation avec des passagers par leur intermédiaire, de se présenter munis des originaux de leur permis de conduire et, le cas échéant, de leur carte professionnelle. D'une part, il résulte de l'article 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 qu'un service doit être qualifié de "service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. Par son arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de "services de la société de l'information", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de "service dans le domaine des transports" exclu du champ d'application de la directive 2015/1535. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à définir les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les professionnels concernés. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme définissant une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et son exercice ni, par suite, comme une règle technique relevant de l'article 5 de la directive 2015/1535. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de notification à la Commission européenne doit être écarté.
15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-
Obligation de communication à la Commission européenne d'un projet de règle technique (art. 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015) - Exclusion - Dispositions définissant les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les opérateurs de mise en relation des conducteurs ou entreprises de transport avec des passagers.
Si les dispositions attaquées du décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 se bornent pour l'essentiel à mettre en oeuvre des obligations prévues par des dispositions législatives qui ne sont pas contestées, les articles R. 3141-1 et R. 3141-3 du code des transports qui en sont issus imposent aux opérateurs de mise en relation de demander aux conducteurs, préalablement à la première mise en relation avec des passagers par leur intermédiaire, de se présenter munis des originaux de leur permis de conduire et, le cas échéant, de leur carte professionnelle. D'une part, il résulte de l'article 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 qu'un service doit être qualifié de "service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. Par son arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de "services de la société de l'information", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de "service dans le domaine des transports" exclu du champ d'application de la directive 2015/1535. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à définir les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les professionnels concernés. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme définissant une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et son exercice ni, par suite, comme une règle technique relevant de l'article 5 de la directive 2015/1535. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de notification à la Commission européenne doit être écarté.
65-02 : Transports- Transports routiers-
Obligation de communication à la Commission européenne d'un projet de règle technique (art. 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015) - Exclusion - Dispositions définissant les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les opérateurs de mise en relation des conducteurs ou entreprises de transport avec des passagers.
Si les dispositions attaquées du décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 se bornent pour l'essentiel à mettre en oeuvre des obligations prévues par des dispositions législatives qui ne sont pas contestées, les articles R. 4141-1 et R. 3141-3 du code des transports qui en sont issus imposent aux opérateurs de mise en relation de demander aux conducteurs, préalablement à la première mise en relation avec des passagers par leur intermédiaire, de se présenter munis des originaux de leur permis de conduire et, le cas échéant, de leur carte professionnelle. D'une part, il résulte de l'article 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 qu'un service doit être qualifié de "service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. Par son arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de "services de la société de l'information", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de "service dans le domaine des transports" exclu du champ d'application de la directive 2015/1535. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à définir les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les professionnels concernés. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme définissant une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et son exercice ni, par suite, comme une règle technique relevant de l'article 5 de la directive 2015/1535. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de notification à la Commission européenne doit être écarté.
N° 431063
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 juillet 2020
01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure-
Obligation de communication à la Commission européenne d'un projet de règle technique (art. 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015) - Exclusion - Dispositions définissant les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les opérateurs de mise en relation des conducteurs ou entreprises de transport avec des passagers.
Si les dispositions attaquées du décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 se bornent pour l'essentiel à mettre en oeuvre des obligations prévues par des dispositions législatives qui ne sont pas contestées, les articles R. 4141-1 et R. 3141-3 du code des transports qui en sont issus imposent aux opérateurs de mise en relation de demander aux conducteurs, préalablement à la première mise en relation avec des passagers par leur intermédiaire, de se présenter munis des originaux de leur permis de conduire et, le cas échéant, de leur carte professionnelle. D'une part, il résulte de l'article 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 qu'un service doit être qualifié de "service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. Par son arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de "services de la société de l'information", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de "service dans le domaine des transports" exclu du champ d'application de la directive 2015/1535. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à définir les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les professionnels concernés. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme définissant une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et son exercice ni, par suite, comme une règle technique relevant de l'article 5 de la directive 2015/1535. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de notification à la Commission européenne doit être écarté.
15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-
Obligation de communication à la Commission européenne d'un projet de règle technique (art. 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015) - Exclusion - Dispositions définissant les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les opérateurs de mise en relation des conducteurs ou entreprises de transport avec des passagers.
Si les dispositions attaquées du décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 se bornent pour l'essentiel à mettre en oeuvre des obligations prévues par des dispositions législatives qui ne sont pas contestées, les articles R. 3141-1 et R. 3141-3 du code des transports qui en sont issus imposent aux opérateurs de mise en relation de demander aux conducteurs, préalablement à la première mise en relation avec des passagers par leur intermédiaire, de se présenter munis des originaux de leur permis de conduire et, le cas échéant, de leur carte professionnelle. D'une part, il résulte de l'article 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 qu'un service doit être qualifié de "service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. Par son arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de "services de la société de l'information", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de "service dans le domaine des transports" exclu du champ d'application de la directive 2015/1535. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à définir les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les professionnels concernés. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme définissant une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et son exercice ni, par suite, comme une règle technique relevant de l'article 5 de la directive 2015/1535. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de notification à la Commission européenne doit être écarté.
65-02 : Transports- Transports routiers-
Obligation de communication à la Commission européenne d'un projet de règle technique (art. 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015) - Exclusion - Dispositions définissant les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les opérateurs de mise en relation des conducteurs ou entreprises de transport avec des passagers.
Si les dispositions attaquées du décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 se bornent pour l'essentiel à mettre en oeuvre des obligations prévues par des dispositions législatives qui ne sont pas contestées, les articles R. 4141-1 et R. 3141-3 du code des transports qui en sont issus imposent aux opérateurs de mise en relation de demander aux conducteurs, préalablement à la première mise en relation avec des passagers par leur intermédiaire, de se présenter munis des originaux de leur permis de conduire et, le cas échéant, de leur carte professionnelle. D'une part, il résulte de l'article 5 de la directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 qu'un service doit être qualifié de "service de la société de l'information" au sens de cette directive à la quadruple condition qu'il soit effectué à distance, sans que les parties soient simultanément présentes, assuré par voie électronique, déclenché par une demande individuelle du destinataire et rémunéré. Par son arrêt du 20 décembre 2017 Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule qui effectuera le transport répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de "services de la société de l'information", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de "service dans le domaine des transports" exclu du champ d'application de la directive 2015/1535. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à définir les modalités matérielles de mise en oeuvre de l'obligation de contrôle qui pèse sur les professionnels concernés. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme définissant une exigence de nature générale visant spécifiquement l'accès à un service de la société de l'information et son exercice ni, par suite, comme une règle technique relevant de l'article 5 de la directive 2015/1535. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'absence de notification à la Commission européenne doit être écarté.