Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 434353, lecture du 10 juillet 2020

Analyse n° 434353
10 juillet 2020
Conseil d'État

N° 434353 434355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 juillet 2020



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Méconnaissance de l'obligation de justifier le montant et le mode de calcul des droits d'entrée et des redevances dans la convention (art. L. 1411-2 du CGCT) - Vice justifiant que le juge écarte le contrat - Absence .




L'omission de faire figurer dans une convention de délégation de service public, comme le prévoit l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la justification des montants et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée. Dès lors, une telle omission n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée.




39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

Méconnaissance de l'obligation de justifier le montant et le mode de calcul des droits d'entrée et des redevances dans la convention (art. L. 1411-2 du CGCT) - Vice justifiant que le juge écarte le contrat - Absence .




L'omission de faire figurer dans une convention de délégation de service public, comme le prévoit l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la justification des montants et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée. Dès lors, une telle omission n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée.




39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-

Méconnaissance de l'obligation de justifier le montant et le mode de calcul des droits d'entrée et des redevances dans la convention (art. L. 1411-2 du CGCT) - Vice justifiant que le juge écarte le contrat - Absence .




L'omission de faire figurer dans une convention de délégation de service public, comme le prévoit l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la justification des montants et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée. Dès lors, une telle omission n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée.

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