Base de jurisprudence


Analyse n° 436155
15 juillet 2020
Conseil d'État

N° 436155
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 juillet 2020



01-01-04-04 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes législatifs- Lois d'habilitation-

Habilitation à légiférer par ordonnance (art. 38 de la Constitution) - Portée - 1) Habilitation implicite à étendre et adapter les dispositions de l'ordonnance aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie - Existence - 2) Habilitation à étendre à ces collectivités des dispositions législatives existantes en métropole - Absence, sauf mention expresse.




1) Sauf si elle en dispose autrement ou s'il résulte de son économie générale que telle n'était pas l'intention de son auteur, une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'extension et l'adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l'habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités. 2) En revanche, une loi d'habilitation ne saurait par elle-même, sans disposition expresse en ce sens, autoriser le Gouvernement à étendre dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative déjà en vigueur en métropole.




01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-

Extension et adaptation de dispositions législatives à l'outre-mer - 1) Habilitation sur le fondement de l'article 38 de la Constitution - Portée - a) Habilitation implicite à étendre et adapter les dispositions de l'ordonnance aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie - Existence - b) Habilitation à étendre à ces collectivités des dispositions législatives existantes en métropole - Absence, sauf mention expresse - 2) Double habilitation - Loi d'habilitation de l'article 38 et habilitation permanente de l'article 74-1 de la Constitution - Légalité - Existence.




1) a) Sauf si elle en dispose autrement ou s'il résulte de son économie générale que telle n'était pas l'intention de son auteur, une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'extension et l'adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l'habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités. b) En revanche, une loi d'habilitation ne saurait par elle-même, sans disposition expresse en ce sens, autoriser le Gouvernement à étendre dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative déjà en vigueur en métropole. 2) Si les ordonnances prévues par l'article 38 de la Constitution et celles prévues par son article 74-1 sont prises sur le fondement d'habilitations différentes et n'obéissent pas aux mêmes règles de ratification, les secondes étant, en particulier, frappées de caducité en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'une même ordonnance puisse comporter des dispositions prises en vertu d'une loi d'habilitation adoptée sur le fondement de l'article 38 et des dispositions prises, après avis des assemblées délibérantes intéressées, en vertu de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 74-1.




01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-

Habilitation à légiférer par ordonnance (art. 38 de la Constitution) - Portée - 1) Habilitation implicite à étendre et adapter les dispositions de l'ordonnance aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie - Existence - 2) Habilitation à étendre à ces collectivités des dispositions législatives existantes en métropole - Absence, sauf mention expresse.




1) Sauf si elle en dispose autrement ou s'il résulte de son économie générale que telle n'était pas l'intention de son auteur, une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'extension et l'adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l'habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités. 2) En revanche, une loi d'habilitation ne saurait par elle-même, sans disposition expresse en ce sens, autoriser le Gouvernement à étendre dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative déjà en vigueur en métropole.




01-02-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Codification-

Article L. 5775-10 du code des transports - Erreur matérielle - Existence - Conséquence - Annulation de la disposition erronée - Absence en l'espèce - Correction de l'erreur et injonction de prendre des mesures de publicité rendant opposable le texte ainsi rétabli - Existence .




Ordonnance insérant dans le code des transports un article L. 5775-10 adaptant, en Polynésie française, l'article L. 5547-3 qui prévoit une dispense d'agrément pour certains organismes de formation professionnelle maritime. Le 2° du II de l'article L. 5775-10 du code des transports est entaché d'une erreur matérielle qui en affecte l'intelligibilité. Mais il résulte, à l'évidence, du 5° de l'article 6 de l'ordonnance attaquée qu'il entendait seulement supprimer, pour la Polynésie française, la référence à la définition des formations professionnelles du second degré figurant à l'article L. 337-1 du code de l'éducation, dont seul le troisième alinéa est applicable dans cette collectivité. Il s'ensuit que le II de l'article L. 5547-3 du code des transports doit être lu, pour son application en Polynésie française, comme prévoyant que : "Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article". En l'absence de doute sur la portée du 2° du II de l'article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision.




46-01 : Outremer- Droit applicable-

Extension et adaptation de dispositions législatives à l'outre-mer par ordonnance - 1) Habilitation sur le fondement de l'article 38 de la Constitution - Portée - a) Habilitation implicite à étendre et adapter les dispositions de l'ordonnance aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie - Existence - b) Habilitation à étendre à ces collectivités des dispositions législatives existantes en métropole - Absence, sauf mention expresse - 2) Double habilitation - Loi d'habilitation de l'article 38 et habilitation permanente de l'article 74-1 de la Constitution - Légalité - Existence.




1) a) Sauf si elle en dispose autrement ou s'il résulte de son économie générale que telle n'était pas l'intention de son auteur, une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'extension et l'adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l'habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités. b) En revanche, une loi d'habilitation ne saurait par elle-même, sans disposition expresse en ce sens, autoriser le Gouvernement à étendre dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative déjà en vigueur en métropole. 2) Si les ordonnances prévues par l'article 38 de la Constitution et celles prévues par son article 74-1 sont prises sur le fondement d'habilitations différentes et n'obéissent pas aux mêmes règles de ratification, les secondes étant, en particulier, frappées de caducité en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'une même ordonnance puisse comporter des dispositions prises en vertu d'une loi d'habilitation adoptée sur le fondement de l'article 38 et des dispositions prises, après avis des assemblées délibérantes intéressées, en vertu de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 74-1.




46-01-07 : Outremer- Droit applicable- Réglementation des activités professionnelles-

Organismes de formation professionnelle maritime - Dispense d'agrément (II de l'art. L. 5547-3 du code des transports) - Adaptation en Polynésie française par l'article L. 5775-10 - Erreur matérielle - Existence - Conséquence - Annulation de la disposition erronée - Absence en l'espèce - Correction de l'erreur et injonction de prendre des mesures de publicité rendant opposable le texte ainsi rétabli - Existence .




Ordonnance insérant dans le code des transports un article L. 5775-10 adaptant, en Polynésie française, l'article L. 5547-3 qui prévoit une dispense d'agrément pour certains organismes de formation professionnelle maritime. Le 2° du II de l'article L. 5775-10 du code des transports est entaché d'une erreur matérielle qui en affecte l'intelligibilité. Mais il résulte, à l'évidence, du 5° de l'article 6 de l'ordonnance attaquée qu'il entendait seulement supprimer, pour la Polynésie française, la référence à la définition des formations professionnelles du second degré figurant à l'article L. 337-1 du code de l'éducation, dont seul le troisième alinéa est applicable dans cette collectivité. Il s'ensuit que le II de l'article L. 5547-3 du code des transports doit être lu, pour son application en Polynésie française, comme prévoyant que : "Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article". En l'absence de doute sur la portée du 2° du II de l'article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision.




54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir - Annulation d'une disposition codifiée entachée d'une erreur matérielle - Absence en l'espèce - Correction de l'erreur et injonction de prendre des mesures de publicité rendant opposable le texte ainsi rétabli - Existence .




Ordonnance insérant dans le code des transports un article L. 5775-10 adaptant, en Polynésie française, l'article L. 5547-3 qui prévoit une dispense d'agrément pour certains organismes de formation professionnelle maritime. Le 2° du II de l'article L. 5775-10 du code des transports est entaché d'une erreur matérielle qui en affecte l'intelligibilité. Mais il résulte, à l'évidence, du 5° de l'article 6 de l'ordonnance attaquée qu'il entendait seulement supprimer, pour la Polynésie française, la référence à la définition des formations professionnelles du second degré figurant à l'article L. 337-1 du code de l'éducation, dont seul le troisième alinéa est applicable dans cette collectivité. Il s'ensuit que le II de l'article L. 5547-3 du code des transports doit être lu, pour son application en Polynésie française, comme prévoyant que : "Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article". En l'absence de doute sur la portée du 2° du II de l'article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision.




65-06-01 : Transports- Transports maritimes- Personnels-

Organismes de formation professionnelle maritime - Dispense d'agrément (II de l'art. L. 5547-3 du code des transports) - Adaptation en Polynésie française par l'article L. 5775-10 - Erreur matérielle - Existence - Conséquence - Annulation de la disposition erronée - Absence en l'espèce - Correction de l'erreur et injonction de prendre des mesures de publicité rendant opposable le texte ainsi rétabli - Existence .




Ordonnance insérant dans le code des transports un article L. 5775-10 adaptant, en Polynésie française, l'article L. 5547-3 qui prévoit une dispense d'agrément pour certains organismes de formation professionnelle maritime. Le 2° du II de l'article L. 5775-10 du code des transports est entaché d'une erreur matérielle qui en affecte l'intelligibilité. Mais il résulte, à l'évidence, du 5° de l'article 6 de l'ordonnance attaquée qu'il entendait seulement supprimer, pour la Polynésie française, la référence à la définition des formations professionnelles du second degré figurant à l'article L. 337-1 du code de l'éducation, dont seul le troisième alinéa est applicable dans cette collectivité. Il s'ensuit que le II de l'article L. 5547-3 du code des transports doit être lu, pour son application en Polynésie française, comme prévoyant que : "Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article". En l'absence de doute sur la portée du 2° du II de l'article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l'ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l'erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d'un extrait de sa décision.