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Ariane Web: Conseil d'État 425969, lecture du 22 juillet 2020

Analyse n° 425969
22 juillet 2020
Conseil d'État

N° 425969
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2020



27-01-01 : Eaux- Régime juridique des eaux- Régime juridique des cours d'eau-

Cours d'eaux non domaniaux - Action naturelle des eaux - 1) Obligation de l'Etat et des communes d'en protéger les propriétés riveraines - Absence - 2) a) Obligation de prendre les mesures de police nécessaires au libre cours des eaux - Existence - b) Conséquence - Responsabilité de l'Etat pour faute simple .




1) Il résulte des articles L. 215-2, L. 215-4 et L. 215-16 du code de l'environnement que ni l'Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l'article L. 215-14, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d'eau non domanial qui borde sa propriété, l'article L. 215-16 permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d'office à l'obligation d'entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s'en est pas acquitté et à sa charge. 2) a) Toutefois, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par l'article L. 215-7 du même code, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l'autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau en application des dispositions de l'article L. 215-12 du même code. b) Par suite, en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux du fait de l'action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir lorsque ces dommages ont été provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics lui appartenant, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par une faute commise par le préfet dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.




27-03-04 : Eaux- Travaux- Curage et entretien-

Cours d'eaux non domaniaux - 1) Entretien régulier - Obligation incombant à l'Etat et aux communes - Absence - 2) Police de l'eau - a) Obligation pour le préfet de prendre les mesures nécessaires au libre cours des eaux - Existence - b) Conséquence - Responsabilité de l'Etat pour faute simple .




1) Il résulte des articles L. 215-2, L. 215-4 et L. 215-16 du code de l'environnement que ni l'Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l'article L. 215-14, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d'eau non domanial qui borde sa propriété, l'article L. 215-16 permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d'office à l'obligation d'entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s'en est pas acquitté et à sa charge. 2) a) Toutefois, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par l'article L. 215-7 du même code, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l'autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau en application des dispositions de l'article L. 215-12 du même code. b) Par suite, en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux du fait de l'action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir lorsque ces dommages ont été provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics lui appartenant, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par une faute commise par le préfet dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.




60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

Inclusion - Police des cours d'eaux non domaniaux .




En cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux du fait de l'action naturelle des eaux, sans préjudice de la responsabilité qu'il peut encourir lorsque ces dommages ont été provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics lui appartenant, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par une faute commise par le préfet dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux.

Voir aussi