Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 426139, lecture du 22 juillet 2020

Analyse n° 426139
22 juillet 2020
Conseil d'État

N° 426139
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2020



68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-

PPRN - 1) Obligation d'en reprendre les prescriptions dans les autorisations d'urbanisme - Absence, sous réserve d'en préciser si nécessaire les conditions d'application dans l'autorisation (1) - 2) Possibilité d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales supplémentaires (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - Existence (1) (3) - 3) Légalité du refus subordonnée à l'impossibilité légale de l'accorder en l'assortissant de telles prescriptions (4).




1) Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. 2) Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3) Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.





68-01-01-02-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales-

PPRN - 1) Obligation d'en reprendre les prescriptions dans les autorisations d'urbanisme - Absence, sous réserve d'en préciser si nécessaire les conditions d'application dans l'autorisation (1) - 2) Possibilité d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales supplémentaires (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - Existence (1) (3) - 3) Légalité du refus subordonnée à l'impossibilité légale de l'accorder en l'assortissant de telles prescriptions (4).




1) Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. 2) Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3) Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.





68-03-025 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision-

PPRN - 1) Obligation d'en reprendre les prescriptions dans les autorisations d'urbanisme - Absence, sous réserve d'en préciser si nécessaire les conditions d'application dans l'autorisation (1) - 2) Possibilité d'assortir l'autorisation de prescriptions spéciales supplémentaires (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - Existence (1) (3) - 3) Légalité du refus subordonnée à l'impossibilité légale de l'accorder en l'assortissant de telles prescriptions (4).




1) Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. 2) Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3) Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.


(1) Cf. CE, 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357, T. pp. 1188-1190-1197 (3) Rappr., sur la possibilité d'édicter de telles prescriptions spéciales alors que le terrain d'assiette n'est pas classé en zone à risques dans le PPRN, CE, 15 février 2016, M. , n° 389103, T. pp. 912-986-993. (4) Cf. CE, 26 juin 2019, M. , n° 412429, p.245.

Voir aussi