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Ariane Web: Conseil d'État 428023, lecture du 22 juillet 2020

Analyse n° 428023
22 juillet 2020
Conseil d'État

N° 428023 428024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2020



68-001-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur la montagne-

Délimitation des zones de montagne - Caractère limitatif des zones auxquelles renvoie l'arrêté du 6 septembre 1985 - Existence.




Il résulte des articles L. 145-1 et L. 145-3 du code de l'urbanisme,de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ainsi que des articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) que les arrêtés délimitant les zones de montagne pour l'application des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont visés, de façon limitative, par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 (arrêtés des 20 février 1974, 28 avril 1976, 18 janvier 1977, 13 novembre 1978, 29 janvier 1982, 20 septembre 1983, 14 décembre 1984 et 25 juillet 1985). Les arrêtés pris en application des dispositions de l'article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime ou du seul décret n° 77-566 du 3 juin 1977 dont il est issu délimitent, à d'autres fins, les zones agricoles défavorisées en montagne.





68-025-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d'urbanisme- Modalités de délivrance-

Composition du dossier de demande - Incidence des omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier sur la légalité du certificat d'urbanisme (1).




La circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.


(1) Rappr., en matière de permis de construire, CE, 23 décembre 2015, Mme et autres, n° 393134, T. p. 915.

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